TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206980_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C D, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur de l'Office français d'immigration et d'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français d'immigration et d'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français d'immigration et d'intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision n'a pas été précédée d'un avis de la commission du titre de séjour ; - le directeur de l'Office français d'immigration et d'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2206979 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'urgence, d'accorder à Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par Mme D contre la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur de l'Office français d'immigration et d'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Me Airiau et au directeur de l'Office français d'immigration et d'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 8 novembre 2022. Le juge des référés, J. A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2206980_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel