TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2206980_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, M. E A F, représenté par Me Fakih, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'auteur des décisions en litige est incompétent ; - les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit ; - la décision lui refusant le bénéfice du délai de départ volontaire repose sur des motifs de fait qui ne caractérisent pas un risque de fuite ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décision méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni de bordereau de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A F, ressortissant tunisien né le 1er mai 1998 à Tunis (Tunisie), est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er janvier 2022. Par un arrêté du 15 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A F, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, cheffe de la direction des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté en litige vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence aux modalités de séjour en France et à la situation familiale de M. A F. Ainsi, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. D'autre part, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant ne justifie d'aucune circonstance pour qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé alors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté en litige vise l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité tunisienne du requérant et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision lui fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est suffisamment motivée. De même, l'arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé est entré le 1er janvier 2022, qu'il est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Si l'arrêté ne fait ni mention d'une précédente mesure d'éloignement ou du caractère menaçant de sa présence sur le territoire français, il n'est pas contesté que la préfète du Val-de-Marne n'a pas retenu ces deux motifs. Ainsi, la décision prononçant à l'égard de M. A F une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est suffisamment motivée compte tenu des exigences de motivation spécialement requises pour une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A F fait valoir que les décisions en litige sont entachées d'erreur de droit, il n'assortit pas son moyen des précisions utiles permettant au Tribunal d'apprécier son bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté en l'état du dossier. 6. En quatrième lieu, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A F, la préfète du Val-de-Marne a constaté d'une part qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'avait pas sollicité de titre de séjour et, d'autre part, qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière. Or le requérant ne verse aux débats aucun élément de nature à renverser la présomption légale déduisant l'existence d'un risque de fuite de l'entrée irrégulière et de l'absence de demande de titre de séjour à la date de l'interpellation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. A F l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'inexactitude matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de celle portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de celle portant fixation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Si ce moyen est opérant s'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel M. A F pourra être éloigné d'office, ce dernier, qui au demeurant n'a pas sollicité l'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En sixième lieu, M. A F, qui n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches privées ou familiales sur le territoire français, ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions en litige. 9. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qu'en lui fixant le pays de sa reconduite d'office et qu'en lui infligeant une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de telles décisions sur la situation de M. A F. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. D E C I D E Article 1er : M. A F est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A F, Me Fakih et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2206980_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel