TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA59 · 1ère Chambre — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2206980_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord a refusé son inscription au troisième concours d’attaché territorial. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Boileau, - et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., agent contractuel employé par la communauté urbaine de Dunkerque, a souhaité s’inscrire au troisième concours d’attaché territorial pour la session organisée en 2022. Par une décision du 25 août 2022, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord a refusé de procéder à son inscription au concours. Aux termes de l’article L. 325-7 du code général de la fonction publique : « Le troisième concours est ouvert pour l’accès à certains corps ou cadres d’emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée : (…) 3° Ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. / La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si le candidat n’avait pas, lorsqu’il les exerçait, la qualité d’agent public, de magistrat ou de militaire. (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier des attachés territoriaux : « Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 1° de l’article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : (…) 3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d’une association (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... était président d’une association du 1er mai 2012 au 1er mai 2016. Toutefois, il a également été recruté comme agent public contractuel par la communauté urbaine de Dunkerque à compter du 21 janvier 2016, de sorte que son mandat de président d’association ne pouvait pas être pris en compte au-delà de cette date pour remplir la condition d’inscription au troisième concours prévue par l’article 4 précité du décret du 30 décembre 1987. Ainsi, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord ne pouvait procéder à l’inscription de M. A..., quand bien même il ne lui manquait que quatre mois pour remplir la condition précitée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. Le rapporteur, signé C. Boileau La présidente, signé A-M. Leguin La greffière, signé S. Sing La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206980_20251104
Données disponibles
- Texte intégral