TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206981_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi. Mme D soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la même convention. II. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi. M. C soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la même convention. Par deux décisions en date du 10 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme D et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté ses rapports. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2206981 et n° 2206982 présentées respectivement par Mme D et M. C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. E qui avait reçu délégation à cet effet, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Loire, par arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut donc qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Aux terme de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Selon l'article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr () ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Selon l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 5. Mme D et M. C, de nationalité arménienne, sont entrés en France pour y demander l'asile en 2021. Leur demande, classée en procédure prioritaire en application de l'article L. 531-24 précité, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mai 2022. Pour contester l'obligation qui leur est faite de quitter le territoire français, prise en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants déclarent vivre en concubinage, un enfant étant né de leur relation le 29 avril 2022. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas un obstacle à ce qu'ils soient l'un et l'autre éloignés du territoire français, eu égard à la brièveté de leur séjour en France et en l'absence de toute attache personnelle sur le territoire autre que leur cellule familiale dont rien ne fait obstacle à ce qu'elle se reconstitue dans leur pays d'origine. La préfète de la Loire pouvait donc valablement, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle, leur faire obligation de quitter le territoire français. 6. Enfin, les requérants, qui se bornent à soutenir qu'ils sont venus en France pour y demander l'asile, n'apportent aucun commencement de preuve en vue d'établir que leur vie serait menacée en cas de retour en Arménie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne précitée ne peut donc qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et Mme D ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2206981 de Mme D est rejetée. Article 2 : La requête n° 2206982 de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B C et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2206981, 220698
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206981_20221124
TA7711 juin 2025
ORTA_2206982_20250611TA3122 octobre 2025
DTA_2206981_20251022Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2206981_20221124
Données disponibles
- Texte intégral