TA67Juge des référésJuge des référés
TA67 · Juge des référés — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206983_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Boudhane, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire immédiatement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - le service dysfonctionne et qu'elle est victime d'une discrimination ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile ; Une pièce, présentée par le préfet de la Moselle, a été enregistrée le 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Moselle, a été enregistrée le 4 novembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction qu'en date du 26 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a mis à la disposition de Mme A le document qu'elle demandait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boudhane, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Boudhane. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme A. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : L'État versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Boudhane, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boudhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Boudhane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206983_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel