TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206984_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2022 et 17 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Andreini, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) du 3 février 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère sérieux et cohérent des études ; - elle justifie de ressources suffisantes pendant la durée de ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 15 septembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante syrienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 3 février 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 12 mai 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins autres que le projet d'études, compte-tenu du niveau de français de l'intéressée qui ne lui permettra pas d'atteindre un niveau courant en cinq mois, et de sa situation personnelle, en l'absence notamment de garanties de retour suffisantes dans son pays de résidence. 3. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'un " Bachelor of Information Technology Engineering " obtenu au titre de l'année universitaire 2019/2020, s'est inscrite pour le second semestre de l'année 2021/2022 aux cours de langue française dispensés par l'institut international d'études françaises de l'université de Strasbourg, dans la perspective de s'inscrire en " Master sciences des données et systèmes complexes " au sein de cette université. Si le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable en raison de la durée insuffisante de la période de formation envisagée, au vu du faible niveau de français de Mme A, cette seule circonstance, qui relève d'une appréciation subjective des chances de succès de l'intéressée, ne suffit pas à établir que celle-ci souhaiterait se rendre en France à d'autres fins que le suivi de la formation envisagée, son projet d'études apparaissant, notamment, sérieux et cohérent par rapport à son parcours. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est réinscrite au titre de l'année 2022/2023 aux cours de langue française pour une année complète, ce qui est de nature à corroborer le sérieux de son projet et correspond, d'ailleurs, aux préconisations émises par le SCAC. Dans ces conditions, et quand bien même elle n'aurait pas fourni d'éléments sur ses attaches personnelles, familiales ou matérielles en Syrie, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, et dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A justifie d'une nouvelle inscription pour l'année universitaire 2022/2023, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2206984_20221010
Données disponibles
- Texte intégral