TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206986_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A B épouse D, représentée par Me Colas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 mars 2022 ne lui a pas été communiqué ; - elle est irrégulière faute de pouvoir s'assurer de l'existence du rapport médical sur lequel s'est fondé l'avis précité, de sa date, et de sa transmission effective au collège de médecins de l'OFII ; - elle est également irrégulière faute d'identification du médecin rapporteur, auteur du rapport médical, et des trois médecins composant le collège de l'OFII ayant émis l'avis médical du 4 mars 2022 ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que les trois médecins du collège de l'OFII ont émis leur avis à la suite d'une délibération collégiale ; - les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de ses enfants ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de ses enfants ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet, en fixant de manière automatique le délai de départ volontaire à un mois, a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, ressortissante géorgienne née en 1979, a bénéficié, en qualité de " parent d'enfant malade ", de quatre autorisations provisoires de séjour successives, valables six mois, la dernière expirant le 18 janvier 2022. Le 26 novembre 2021, l'intéressée a sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre Mme B épouse D au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B épouse D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 3. Dans son avis du 4 mars 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a admis que le défaut de prise en charge de la maladie du fils mineur de la requérante, le jeune C D, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait cependant bénéficier en Géorgie d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. 4. Pour contester cet avis, la requérante produit de nombreuses pièces médicales circonstanciées, notamment un certificat médical établi le 30 juin 2022 par le médecin coordonnateur du centre de référence pour les maladies neuromusculaires de l'enfant aux hôpitaux pédiatriques de Nice, lequel certifie que le jeune C D, né le 5 août 2008, est régulièrement suivi par son équipe pour une amyotrophie spinale infantile de type II dans une forme évoluée avec déficit moteur sévère et insuffisance respiratoire significative. Ce médecin indique que cette pathologie évolutive peut bénéficier actuellement d'un traitement médicamenteux innovant, le Spinraza(r), administré en injections intra-thécales tous les quatre mois, qui permet de limiter l'évolution de la maladie du jeune C. Ce même médecin précise que, en l'absence de cette prise en charge très spécialisée et complexe, la perte des capacités motrices, les déformations orthopédiques et la dégradation de la fonction respiratoire mettent en jeu le pronostic vital de l'enfant à moyen terme. Il ajoute que la pathologie d'Alexandre s'inscrit dans le cadre des maladies rares de l'enfant pour lesquelles la prise en charge médicale a été structurée en France autour de centres de référence très spécialisés qui n'existent pas en Géorgie et que " toute interruption ou limitation de cette prise en charge, qui n'est pas disponible en Géorgie, entraînerait une dégradation de la qualité des soins pour cet enfant et conduirait à aggraver le pronostic évolutif de sa maladie ". Ce certificat médical, bien que postérieur à la décision attaquée, peut être utilement pris en compte, dès lors qu'il se rapporte à la pathologie qui a justifié le dépôt de la demande d'admission au séjour de Mme B épouse D et qu'il énonce des éléments de fait tenant à l'état de santé de son fils existant à la date de l'arrêté contesté. Il en va de même de l'attestation datée du 4 juillet 2022 par laquelle les représentants du service régional Provence de l'AFM-Téléthon certifient que le fils de la requérante : " () bénéficie en France d'un suivi pluridisciplinaire tous les 6 mois structuré en centre de référence des maladies neuromusculaires (CRMNM) coordonnées au niveau cardiaque, pneumologique, orthopédique et rééducatif. Au-delà de ce suivi médical spécialisé, C bénéficie d'un traitement médicamenteux innovant : SPINRAZZA qui n'est pas disponible dans le pays d'origine de la famille. Ni traitement ni suivi spécialisé ne sont disponibles en Géorgie. En somme, un arrêt du suivi pluridisciplinaire et un arrêt du traitement auraient de graves conséquences sur l'état de santé général d'Alexandre pouvant mettre en jeu le pronostic vital de ce jeune garçon de 14 ans. La prise en soins d'Alexandre par le système de santé français permet de limiter l'évolution de la pathologie et donc de stabiliser l'état de santé d'Alexandre D ". L'indisponibilité en Géorgie du Spinraza(r), médicament indispensable au traitement du jeune C, est au demeurant corroborée par un courrier du 12 octobre 2021 émanant de l'agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques en Géorgie ainsi que par une attestation du 6 juillet 2022 dans laquelle le pharmacien assurance qualité du laboratoire Biogen France confirme l'absence de commercialisation du produit en Géorgie. Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation utile de l'autorité préfectorale, Mme B épouse D est fondée à soutenir qu'en refusant de procéder au renouvellement de son titre séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme B épouse D doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B épouse D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de six mois, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Mme B épouse D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 avril 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme B épouse D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de six mois, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Colas une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, signé K. JORDA-LECROQL'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206986_20221201
Données disponibles
- Texte intégral