TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206987_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A B épouse F, représentée par Me Colas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la présomption d'urgence est applicable au cas d'espèce, puisque le présent référé porte sur une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - alors qu'elle travaillait en qualité d'agent de nettoyage par l'intermédiaire d'une association de réinsertion, ses contrats de travail n'ont pas pu être renouvelés du fait de la décision litigieuse ; - les soins de son enfant sont dispensés à Nice alors que la famille réside à Marseille ; cela implique la nécessité d'avoir des ressources financières suffisantes afin d'être en mesure d'effectuer les trajets en train entre ces deux villes ; cette circonstance vient d'autant plus caractériser la situation d'urgence, eu égard à l'état de santé de son enfant nécessitant un suivi qui ne peut être interrompu. Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 mars 2022 ne lui a pas été communiqué ; - elle est irrégulière faute de pouvoir s'assurer de l'existence du rapport médical sur lequel s'est fondé l'avis précité, de sa date, et de sa transmission effective au collège de médecins de l'OFII ; - elle est également irrégulière faute d'identification du médecin rapporteur, auteur du rapport médical, et des trois médecins composant le collège de l'OFII ayant émis l'avis médical du 4 mars 2022 ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que les trois médecins du collège de l'OFII ont émis leur avis à la suite d'une délibération collégiale ; - les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et celles de ses enfants ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2206986. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme B épouse F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Laso, juge des référés - les observations de Me Colas, représentant Mme B épouse F ; - et les observations de M. C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 3. Mme B épouse F, ressortissante géorgienne, née le 12 juin 1979, a bénéficié, en qualité de " parent d'enfant malade ", de quatre autorisations provisoires de séjour successives, valables six mois, qui l'autorisaient à séjourner régulièrement en France et à occuper un emploi, soit depuis près de deux ans à la date de la décision en litige. A ce titre, elle justifie de contrats de travail à durée déterminée et de bulletins de paye concernant une activité professionnelle au sein d'une association. La requérante soutient que l'intervention de la décision en litige a eu pour effet d'interrompre l'exercice de cette activité. En outre, Mme B épouse F soutient s'acquitter de dépenses pour effectuer les trajets entre Marseille, son lieu de résidence, et Nice, où son fils est médicalement suivi. Ce faisant, la requérante doit être regardée comme établissant de manière suffisante l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 425-10 : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 5. Dans son avis du 4 mars 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a admis que le défaut de prise en charge de la maladie du fils de la requérante, le jeune E F, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait cependant bénéficier en Géorgie d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Pour contester cet avis, la requérante produit de nombreuses pièces médicales circonstanciées, notamment un certificat médical établi le 30 juin 2022 par le docteur D, médecin coordonnateur du centre de référence pour les maladies neuromusculaires de l'enfant aux hôpitaux pédiatriques de Nice, lequel certifie que le jeune E F, né le 5 août 2008, est régulièrement suivi par son équipe pour une amyotrophie spinale infantile de type II dans une forme évoluée avec déficit moteur sévère et insuffisance respiratoire significative. Le docteur D indique que cette pathologie évolutive peut bénéficier actuellement d'un traitement médicamenteux innovant, le Spinraza, administré en injections intra-thécales tous les quatre mois qui permet de limiter l'évolution de la maladie du jeune E. Ce même médecin précise que, en l'absence de cette prise en charge très spécialisée et complexe, la perte des capacités motrices, les déformations orthopédiques et la dégradation de la fonction respiratoire mettent en jeu le pronostic vital de l'enfant à moyen terme. Selon le docteur D, la pathologie d'Alexandre s'inscrit dans le cadre des maladies rares de l'enfant pour lesquelles la prise en charge médicale a été structurée en France autour de centres de référence très spécialisés qui n'existent pas en Géorgie. Aux dires du médecin, " toute interruption ou limitation de cette prise en charge, qui n'est pas disponible en Géorgie, entraînerait une dégradation de la qualité des soins pour cet enfant et conduirait à aggraver le pronostic évolutif de sa maladie ". Ce certificat médical, bien que postérieur à la décision attaquée, peut être utilement pris en compte, dès lors qu'il se rapporte à la pathologie qui a justifié le dépôt de la demande d'admission au séjour de Mme B et qu'il énonce des éléments de fait tenant à l'état de santé de son fils existant à la date de l'arrêté contesté. Il en va de même de l'attestation datée du 4 juillet 2022 par laquelle les représentants du service régional Provence de l'AFM-Téléthon certifient que le fils de la requérante : " () bénéficie en France d'un suivi pluridisciplinaire tous les 6 mois structuré en centre de référence des maladies neuromusculaires (CRMNM) coordonnées au niveau cardiaque, pneumologique, orthopédique et rééducatif. Au-delà de ce suivi médical spécialisé, E bénéficie d'un traitement médicamenteux innovant : SPINRAZZA qui n'est pas disponible dans le pays d'origine de la famille. Ni traitement ni suivi spécialisé ne sont disponibles en Géorgie. En somme, un arrêt du suivi pluridisciplinaire et un arrêt du traitement auraient de graves conséquences sur l'état de santé général d'Alexandre pouvant mettre en jeu le pronostic vital de ce jeune garçon de 14 ans. La prise en soins d'Alexandre par le système de santé français permet de limiter l'évolution de la pathologie et donc de stabiliser l'état de santé d'Alexandre F ". L'indisponibilité en Géorgie du Spinraza, médicament indispensable au traitement du jeune E, est au demeurant corroborée par un courrier du 12 octobre 2021 émanant de l'agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques en Géorgie ainsi que par une attestation du 6 juillet 2022 dans laquelle le pharmacien assurance qualité du laboratoire Biogen France confirme l'absence de commercialisation du produit en Géorgie. Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation utile de l'autorité préfectorale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 avril 2022. 6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance, qui suspend l'exécution de l'arrêté en litige implique seulement que le préfet délivre à la requérante, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme B épouse F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Colas, avocate de Mme B épouse F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Colas. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 avril 2022 est suspendue jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond de Mme B épouse F. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans l'attente de la décision au fond, de délivrer à Mme B épouse F une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Colas, avocate de Mme B épouse F, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B épouse F est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 septembre 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés signé J-M. LASO Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206987_20220908
TA6919 décembre 2023
DTA_2206986_20231219Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2206987_20220908
Données disponibles
- Texte intégral