TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206987_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2022 et 2 avril 2023, M. D A, représenté par Me Cuilliez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il lui a été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 4° et 5° de l'article L. 612-3 du même code et est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité, soulevée par voie d'exception, de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son principe et sa durée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - et les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 22 mars 1981, est entré sur le territoire français le 14 août 2018 muni d'un visa de court séjour émis par les autorités consulaires françaises à Alger. Sa demande d'asile a été rejetée le 4 janvier 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours dirigé contre cette décision le 8 février 2019. Par un arrêté du 29 juillet 2019, le préfet du Nord a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Ultérieurement, la demande de M. A tendant à l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié ou commerçant a été déclarée irrecevable le 9 décembre 2020 par les services de la préfecture au motif de son incomplétude. L'intéressé a alors sollicité le 14 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ", qui lui a été refusée, motif pris du caractère incomplet de sa demande. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet du Nord lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2022, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire des décisions en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour édicter sa décision d'éloignement et fixer la durée de départ volontaire dont M. A dispose pour quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, l'arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait ayant été prises en compte par le préfet du Nord au regard des différents critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. Il mentionne à cet effet les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, l'absence d'exécution par M. A de précédentes mesures d'éloignement et la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans effet sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A dans une langue qu'il ne comprend pas est inopérant et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, sous la réserve des conventions internationales qu'il est loisible à la France de conclure, alors même qu'elles conduiraient à poser des conditions différentes au séjour des ressortissants des pays tiers selon leur nationalité. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. S'il en résulte que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet peut toujours délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en appréciant, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable 3 mois, et a depuis fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement en 2018, 2019 et 2021. Par ailleurs, s'il dispose d'une activité professionnelle depuis le 1er janvier 2019, il n'établit pas avoir noué sur le territoire français des liens d'une particulière intensité, sa femme et sa fille résidant dans son pays d'origine et M. A se déclarant, le 17 juin 2019, lors de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SAS Littoral dont il est le président comme résidant en Algérie. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Nord a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En dernier lieu, eu égard, d'une part, à la durée et aux conditions de séjour de M. A sur le territoire français telles qu'elles sont mentionnées au point 7 du présent jugement et, d'autre part, aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise, celle-ci ne porte pas au droit du requérant au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée de la gravité des conséquences que la mesure d'éloignement litigieuse pourrait comporter sur la situation personnelle et familiale du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () /4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas exécuté trois précédentes décisions d'éloignement prises à son encontre en 2018, 2019 et 2021. Il a par ailleurs déclaré lors de son audition par les services de police le 14 septembre 2022 qu'il ne pouvait quitter le territoire français du fait de son activité professionnelle. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet du Nord a considéré que la situation de M. A relevait des 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement du 14 septembre 2022 justifiant de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment sur le territoire français en 2018, qu'il a déjà fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement et qu'il n'y a pas établi de liens privés et familiaux d'une particulière intensité, la seule circonstance qu'il exerce une activité professionnelle en France depuis 2019 ne suffisant pas regarder sa situation comme présentant des circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français. Ainsi, quand bien même la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation dans leur application doit être écarté. 19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - M. Liénard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, Signé E. GRARD Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2206987_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel