TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206988_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. C A, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d'enregistrer sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile, ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur, qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, en l'absence d'information des autorités autrichiennes de la prolongation du délai de transfert avant l'expiration du délai initial de six mois, et de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de fuite de nature à prolonger le délai de transfert. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 26 septembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 21 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Père, avocat, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né en 1981, a déposé une demande d'asile le 1er octobre 2021. Par arrêté du 5 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes qui ont reconnu explicitement, le 13 octobre 2021, leur responsabilité dans le traitement de sa demande d'asile. Le 25 avril 2022, M. A a demandé au préfet de requalifier sa demande d'asile. Le requérant demande l'annulation de la décision refusant cette requalification au motif qu'il a été déclaré en fuite. 2. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque État de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. " L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 3. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 5. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur () s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () 2. () Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". La notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un demandeur d'asile se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure de transfert. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas présenté aux convocations de la préfecture de la Seine-Saint-Denis des 8 et 12 avril 2022. Le requérant soutient qu'il ne s'est pas soustrait de façon systématique au contrôle de l'autorité administrative, dans la mesure où il n'a pas pu se rendre au second rendez-vous pour un motif d'ordre médical et qu'une seule et unique absence non justifiée à une convocation n'est pas suffisante pour caractériser une situation de fuite. Si le requérant justifie qu'il souffrait d'une gastroentérite pour laquelle un médecin généraliste lui a remis un avis d'arrêt de travail valable du 12 au 14 avril 2022 à la suite d'une consultation en son cabinet, il ressort de cet avis que M. A était autorisé à sortir le jour même. Compte tenu de cette autorisation médicale de sortie, le requérant qui ne justifie pas qu'il lui était impossible de se présenter à la convocation de la préfecture le 12 avril 2022, au demeurant la veille de l'échéance du délai initial de six mois imparti aux autorités françaises pour procéder au transfert de l'intéressé vers l'Autriche, ne peut valablement arguer de sa situation médicale pour alléguer qu'il ne s'est pas soustrait derechef à une convocation. Dès lors, pour les motifs énoncés au point 4, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 avril 2022 sont irrecevables. 7. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction et celles liées au frais du litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéM. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2206988_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel