TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206989_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 15 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Borges de Deus Correia demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte de lui délivrer une autorisation de séjour avec droit au travail et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A B soutient que :
L'obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D.
Aucune partie n'était présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B ressortissante camerounaise née le 12 mars 1981, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 30 juillet 2020. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile auprès des services de la préfecture de la Drôme le 20 août 2020. A la suite de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 août 2021, l'intéressée a été déboutée, le 11 octobre 2021, de son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 31 mai 2022, la préfète de la Drôme a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le refus de séjour a été signé par Mme C Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre, qui manque en fait, doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué vise les conventions internationales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appliquées et mentionne les éléments de faits propres à la situation de Mme A B. Il répond ainsi aux exigences énoncées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que la motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas à être distincte de celle du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français lorsqu'il n'est pas dérogé au délai de droit commun de trente jours, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. En outre, cette motivation établit que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A B.
4. Mme A B résidait depuis deux années en France à la date de l'arrêté attaqué, son compagnon se trouve dans la même situation administrative qu'elle. En outre, si la requérante se prévaut de la naissance en France de son enfant, la requérante ne justifie d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Enfin, elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'il méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Si Mme A B invoque les menaces de violences familiales qui pèseraient sur elle et sur son fils en cas de retour dans son pays, elle ne justifie pas de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des risques encourus et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les autres conclusions :
7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et ce sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Borges de Deus Correia et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La magistrate désignée,
D. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2206989Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2206989_20221130
Données disponibles
- Texte intégral