TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2206991_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, la commune de La Ciotat, représentée par la SCP Borel et Del Prete, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants sans titres du terrain cadastré Section BZ - Parcelle 0686, sis 1 chemin des Peupliers à La Ciotat (13600), à usage de parking public, de quitter les lieux qu'ils occupent, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de La Ciotat soutient que la libération de cet espace public occupé présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que cette occupation illégale du domaine public est non seulement source de troubles à l'ordre public, mais ne permet aucunement aux occupants sans titre d'accéder, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d'eau potable, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme O a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Baillargeon, substituant Me Del Prete, pour la commune de La Ciotat, qui reprend et développe ses conclusions et moyens ; - les défendeurs, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que M. M C, Mme I H, M. A F, Mme D G, Mme L H, M. K J, Mme E H, M. P G, M. N B et la Sasu Oxford Gallery se sont installés depuis le 16 juillet 2022 sur le parking public " Delta ", situé chemin des Peupliers à La Ciotat (13600), parcelle cadastrée Section BZ - 0686. Leurs caravanes sont branchées illégalement à deux arrivées d'eau publique, dont une correspond à une borne à incendie et l'autre à une arrivée d'eau servant à alimenter les oliviers plantés à proximité. Les véhicules sont également raccordés à l'électricité publique par le biais d'un raccordement sauvage à un poteau électrique situé à l'intersection du chemin des Peupliers et du chemin des Tilleuls, sur la voie publique. Il n'existe par ailleurs sur cet emplacement aucune installation sanitaire ou accès à un réseau d'assainissement. Tous occupent sans droit ni titre cet emplacement et la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Alors qu'il n'est pas contesté que le parc de stationnement en cause n'est ni aménagé ni adapté pour accueillir des caravanes, la commune de La Ciotat justifie également de l'urgence et de l'utilité à obtenir l'expulsion des occupants sans titre en raison des risques pour la sécurité publique et des dangers induits par le branchement illicite au réseau d'électricité effectué par les défendeurs, en premier lieu pour les occupants sans titre eux-mêmes, mais également par le branchement illicite sur une borne incendie. Dans ces conditions la mesure d'expulsion sollicitée par la commune doit être regardée comme remplissant les conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux propriétaires ou utilisateurs des véhicules installés sur le parc de stationnement dit parking " Delta " situé sur la parcelle cadastrée Section BZ - 0686, 1 chemin des Peupliers à La Ciotat, ainsi qu'à tous occupants sans droit ni titre de ce terrain, d'évacuer les lieux avec leurs véhicules, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut de libération des lieux, la commune de La Ciotat pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Passé un délai de quarante-huit heures suivant la date de notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour et par personne sera exigible. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des défendeurs le paiement de la somme que la commune de La Ciotat réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C, à Mme I H, à M. F, à Mme G, à Mme L H, à M. J, à Mme E H, à M. G, à M. B, et à la société Oxford Gallery ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le parking qu'ils occupent sans droit ni titre sur le terrain cadastré Section BZ - Parcelle 0686, situé 1 chemin des Peupliers à La Ciotat (13600), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Les conclusions de la requête de la commune de La Ciotat sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Ciotat, à M. M C, à Mme I H, à M. A F, à Mme D G, à Mme L H, à M. K J, à Mme E H, à M. P G, à M. N B et à la Sasu Oxford Gallery. Fait à Marseille, le 30 août 2022. La juge des référés, signé A. O La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière, N°2206991
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2206991_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel