TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206991_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de six mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : L'obligation de quitter le territoire - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'absence de délai est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'interdiction de retour : - est insuffisamment motivée, - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il représenterait une menace à l'ordre public ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt de l'enfant ; L'assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû prendre une assignation de courte durée ; - est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens soulevés par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Miran, représentant M. B. 1. M. B, ressortissant macédonien né en septembre 1980, dit être entré en France il y a quatre ans. Il a demandé en janvier 2018 le statut de réfugié qui lui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2018. Alertés par un voisin au sujet d'une jeune fille de 15 ans se disant séquestrée et violée, les policiers sont intervenus au domicile de M. B et l'ont interpellé. Par l'arrêté attaqué du 24 octobre 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. 2. L'urgence à statuer sur la requête de M. B justifie de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 3. Cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée, quand bien même le préfet n'a pas précisé que M. B rend visite à sa fille mineure. 4. Préalablement à l'édiction de la mesure, M. B a été entendu par les policiers, spécifiquement sur sa situation sur le territoire national. Il a durant cette audition pu faire valoir de manière utile et effective, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Au demeurant, il ne se prévaut d'aucune circonstance qu'il aurait vainement souhaité évoquer ou justifier. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être, en l'espèce, écarté. 5. M. B justifie qu'il a une fille née le 12 août 2020. L'enfant est placée en famille d'accueil et M. B produit un planning de visites médiatisées prévoyant qu'il devait la voir tous les mardis en septembre et octobre 2022. Toutefois, M. B, arrivé récemment en France à l'âge de 38 ans, s'y est maintenu en situation irrégulière. Il ne fait état d'aucun lien personnel ou familial dans ce pays en dehors de sa fille. Il vit séparé de la mère. Il ne se prévaut d'aucune insertion par la langue ou de perspectives professionnelles alors qu'au contraire, il était déjà, avant la dernière interpellation, défavorablement connu des services de police pour des faits de violences sur conjoint en décembre 2021 et violences aggravées par deux circonstances en mars 2021. Dans ces circonstances, la seule présence de sa fille, qu'il voit ponctuellement, en France ne permet pas de considérer que l'obligation de quitter le territoire porterait, au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels la mesure a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences. 6. Dans les circonstances de l'espèce et alors que l'enfant se trouve placée en famille d'accueil, il ne peut être retenu que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît à elle seule les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'absence de délai de départ 7. Si M. B fait valoir que le refus de délai de départ le contraindrait " à rompre brutalement les liens sociaux, familiaux et amicaux qu'il a sur le territoire français ", il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il ne fait état que de la présence de sa fille, qu'il devait rencontrer une fois en novembre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ serait disproportionné et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 9. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Si M. B est arrivé récemment en France où il a été condamné à deux reprises en peu de temps pour des violences, il a une enfant née sur le territoire national en 2020 et actuellement placée. En fixant la durée de l'interdiction de retour au maximum légal de trois ans, malgré cette circonstance essentielle, le préfet a entaché sa décision de disproportion. En outre, cette décision qui a pour effet de séparer longuement M. B de cette enfant, âgée de deux ans, méconnaît l'intérêt supérieur de celle-ci qui est de pouvoir tisser un lien, fût-il distendu, avec son père. Par suite, M. B est fondé à en demander l'annulation. En ce qui concerne l'assignation à résidence 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 12. M. B a été assigné à résidence pour une durée de six mois faute pour lui d'avoir remis son passeport. Ainsi qu'il le fait valoir, cette assignation à résidence qui vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et retient dans sa motivation que l'éloignement est une perspective raisonnable méconnaît la durée maximale d'assignation aux fins d'exécution de l'éloignement, fixée à quarante-cinq jours par les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du même code. Elle doit, par suite, être annulée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être accueillies en tant seulement qu'elles portent sur l'interdiction de retour et l'assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions en injonction seront rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions d'interdiction de retour et portant assignation à résidence de M. B sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. MorelLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2206991_20230118
Données disponibles
- Texte intégral