TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206992_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Zoccali, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de l'Ain du 23 août 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner à la préfète de l'Ain d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours suivant l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé à compter de ladite ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge de renonciation du bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - depuis son arrivée, mineur, sur le territoire français, il est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; devenu majeur, il a entrepris les démarches pour demander un titre de séjour, mais il a reçu un courrier du 23 août 2022 refusant l'enregistrement de sa demande ; - sur l'urgence : il encourt le risque d'une mesure d'éloignement ; il est en contrat d'apprentissage, en deuxième année de préparation du CAP carreleur ; la décision contestée le prive de droit au travail et fait ainsi obstacle à la poursuite de sa formation ; - sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : la décision méconnaît les articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ; la préfecture considère en effet qu'il ne justifie ni de son état-civil ni de sa nationalité au sens de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la base d'un rapport de la police de l'air et des frontières qui devra être versé au dossier ; il n'est pas établi que les documents qu'il a produits seraient dépourvus de valeur probante, en l'état des connaissances relatives aux documents d'état-civil des autorités maliennes et compte tenu des conditions de vérification des documents s'imposant aux préfets. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucune des deux conditions cumulatives de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est satisfaite. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2206991 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmani, substituant Me Zoccali, pour M. B, présent. A l'audience, les conclusions et moyens de la requête ont été repris ; la demande d'injonction a été précisée, M. B demandant que soit ordonné à la préfète de l'Ain de lui délivrer un récépissé avec droit au travail ; le conseil de M. B a en outre remis au juge des référés une attestation de la référente du requérant auprès de la DDAMIE01, indiquant que les annotations sur son acte de naissance ont été faites par ce service pour lui expliquer ce qui posait problème sur ses documents d'état civil et précisant que les documents de M. B ont été conservés par la préfecture de l'Ain et ne lui ont pas été restitués depuis l'authentification. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : La demande de M. B tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon le 4 octobre 2022. Le juge des référés, C. C La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2206992_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel