TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206992_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, l'université Grenoble Alpes, représentée par son président M. B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des personnes occupant la parcelle 387 section AH, située avenue Gabriel Péri à Saint-Martin-d'Hères ainsi que des personnes occupant la parcelle 172 section Al, située au 580 rue des universités, à Saint-Martin-d'Hères. L'Université Grenoble Alpes (UGA) demande en outre que l'ordonnance prononçant l'expulsion soit exécutoire pendant deux mois au cas où les personnes expulsées se réinstalleraient sur les mêmes lieux. Elle soutient : - que des campements sont installés sans autorisation sur ces terrains, occupés par une dizaine de personnes appartenant à la communauté roumaine ; - qu'il existe un risque sanitaire, en l'absence de tout équipement, mais également pour la tranquillité et la sécurité publique, suite aux altercations qui ont eu lieu avec le voisinage. La requête a été notifiée par voie administrative aux personnes concernées le 27 octobre 2022, qui n'ont pas produit de défense. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience s'est tenue le 4 novembre 2022 en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience. Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que plusieurs familles se sont installées dans des campements précaires depuis fin septembre et octobre 2022 sur des terrains affectés au service public universitaire, faisant partie du domaine public de l'Université Grenoble Alpes, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d'Hères, sans justifier d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain. Ces faits sont établis par deux constats d'huissier des 12 et 19 octobre 2022. 3. Dans les conditions relatées par l'Université Grenoble Alpes, qui ne sont pas contredites, et qui mettent sérieusement en cause la sécurité et la salubrité publiques, la demande de l'Université Grenoble Alpes ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. L'évacuation des occupants sans droit ni titre présente en l'espèce un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux modalités d'occupation du terrain dès lors que celles-ci portent atteinte à l'hygiène d'une part et d'autre part à la sécurité et à la tranquillité, tant des occupants que des riverains, et perturbent le fonctionnement normal du service public de l'enseignement supérieur. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à tout occupant sans droit ni titre d'évacuer sans délai les terrains en cause. 5. La présente ordonnance est exécutoire dès sa notification aux parties qui doivent s'y conformer en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il n'appartient pas au juge des référés d'étendre le caractère exécutoire de la présente ordonnance en cas de nouvelle occupation du terrain. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux membres des familles de quitter sans délai la parcelle 387 section AH, située avenue Gabriel Péri ainsi que la parcelle 172 section Al, située au 580 rue des universités, situées à Saint-Martin-d'Hères qu'ils occupent sans droit ni titre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Université Grenoble Alpes et aux personnes occupant les terrains ci-dessus désignés. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Isère ainsi qu'au maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères. Fait à Grenoble, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206992
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2206992_20221104
Données disponibles
- Texte intégral