TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206993_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les faits reprochés se sont déroulés de 2012 à 2021, sont matériellement établis et particulièrement graves et révèlent un comportement incompatible avec l'activité sollicitée. Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le 13 juin 2022 la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 25 juillet 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande l'annulation de la décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : [] 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code, " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 [] ". 3. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que, pour refuser de délivrer à M. B l'autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée, le Conseil national des activités privées de sécurité a relevé que l'intéressé a été mis en cause en qualité d'auteur de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité, le 20 septembre 2012 à Villeurbanne et que son comportement et ses agissements sont dès lors incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Si le fait reproché dans la décision litigieuse est ancien et isolé, le Conseil national des activités privées de sécurité fait valoir dans son mémoire en défense communiqué à M. B, pour établir que la décision attaquée était légale au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, que les faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint reprochés à M. B se sont déroulés depuis 2012 et jusqu'au dépôt de plainte de son épouse en 2021. 5. Il ressort en effet des pièces du dossier et particulièrement des éléments contenus au fichier de traitement des antécédents judiciaires et de l'enquête de police réalisée le 16 juin 2022 à la demande du Conseil national des activités privées de sécurité, que M. B a été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité sur son épouse, suite à une plainte déposée par cette dernière pour des faits de violences conjugales depuis 2012, cette dernière ayant déclaré avoir subi des insultes et des gifles. Il ressort également de cette enquête de police que le requérant a reconnu les faits en garde à vue. Ces faits ont fait l'objet d'une composition pénale le 20 mai 2021. Ces agissements, alors que l'intéressé était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée du 22 mars 2017 au 22 mars 2022, révèlent, un comportement de l'intéressé incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle d'agent de sécurité, alors même que M. B fait valoir qu'il a réalisé un stage de sensibilisation aux violences conjugales et sexistes le 5 janvier 2022, qu'il est actuellement suivi par un psychiatre depuis le 26 novembre 2021, qu'il se trouve sans emploi et qu'il vit avec son épouse et ses trois enfants. Par suite, ces éléments de faits sont de nature à justifier légalement la décision de refus contestée au regard des dispositions combinées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 612-22 dudit code. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée dès lors que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif de fait qui est de nature à la justifier légalement et que cette substitution ne prive l'intéressé d'aucune garantie dès lors qu'il a été mis à même de présenter ses observations sur ce motif de fait qui figurait dans le mémoire en défense du Conseil national des activités privées de sécurité qui lui a été communiqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 du conseil national des activités privées de sécurité doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, E.Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2206993_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel