TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206993_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Boucherie de l'Europe, représentée par Me Bel Faleh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant total de 9 584 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la matérialité des faits ne peut être fondée uniquement sur le procès-verbal d'infraction ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail en ce que si le gérant de la société a manqué de vigilance, il n'a jamais eu l'intention d'enfreindre la loi ; - la sanction prononcée par le directeur de l'OFII est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par la société La Boucherie de l'Europe ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, - les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public, - et les observations de Me Ben Faleh, avocat de la société Boucherie de l'Europe. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 8 mars 2022 dans une boucherie exploitée par la société Boucherie de l'Europe, les services de police ont constaté la présence d'un ressortissant algérien dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 15 juin 2022, dont la société Boucherie de l'Europe demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 460 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. 2. En premier lieu, la signataire de la décision en litige, Mme B A, cheffe du service juridique et contentieux de l'OFII, a reçu délégation du directeur général de l'OFII, par la décision n° INTV1932809S du 19 décembre 2019, publiée le même jour sur le site internet de l'OFII, à l'effet de signer notamment l'ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision du 15 juin 2022 vise les dispositions dont le directeur général de l'OFII a entendu faire application, et fait référence au procès-verbal établi le 8 mars 2022 ainsi qu'à la lettre du 7 avril 2022 dans laquelle l'OFII a donné à la société requérante un délai de quinze jours pour lui faire connaître ses observations relatives à l'emploi d'un salarié démuni d'un titre de séjour et de titre l'autorisant à travailler qui lui était reproché. Cette décision mentionne également le montant et le mode de calcul des contributions spéciale et forfaitaire qu'elle applique. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. () ". L'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce, dispose en outre que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de d'éloignement du territoire français de cet étranger ". 5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale ou la contribution forfaitaire prévues par les dispositions citées au point précédent, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. En outre, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'infraction dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le 8 mars 2022, les policiers ont constaté la présence, dans les locaux exploités par la société Boucherie de l'Europe, d'un ressortissant algérien en action de travail à l'encontre duquel le préfet avait pris une décision en date du 4 juillet 2019 l'obligeant à quitter le territoire. Entendu par les services de police, le salarié a déclaré travailler pour ladite société depuis le 6 avril 2019 et avoir présenté lors de son embauche le récépissé alors valide de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le gérant a admis ne pas s'être assuré auprès de l'administration de l'existence du titre de son salarié ainsi que le prévoit l'article L. 5221-8 du code du travail et ne jamais avoir procédé à des vérifications ultérieures de la situation administrative de son salarié au cours de l'exécution de son contrat de travail. Par suite, la société requérante qui n'établit, ni même n'allègue, que le contenu du procès-verbal d'infraction serait inexact, n'est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits n'est pas établie et que le directeur de l'OFII a fait une inexacte application de l'article L. 8251-1 du code du travail. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la société Boucherie de l'Europe ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'élément intentionnel du manquement qui lui est reproché. 8. En cinquième et dernier lieu, si la société requérante conteste la proportionnalité de la décision prononcée à son encontre au motif qu'il s'agit d'un simple manque de vigilance de sa part et que le salarié a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour dès le 29 mars 2022, ces circonstances ne peuvent, au regard de la nature et de la gravité des agissements qui lui sont reprochés ainsi que leur durée, être regardées comme justifiant, en dépit de l'exigence de répression effective des infractions, qu'elle soit, à titre exceptionnel, déchargée, en tout ou partie, des sanctions en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que la société Boucherie de l'Europe n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 15 juin 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société La boucherie de l'Europe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La boucherie de L'Europe, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2206993_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel