TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206996_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 28 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui communiquer copie des listes électorales de l'ensemble des communes de la Sarthe, telles qu'arrêtées pour le scrutin du 20 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de communiquer la copie demandée de ces listes électorales. Il soutient que : - le code électoral ouvre droit à la communication des documents demandés ; - l'article L. 20 du code électoral est sans incidence ; - il ne fera pas un usage commercial des documents demandés ; - le règlement général sur la protection des données est sans influence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 20 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; - le code électoral ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, président, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 janvier 2022, M. B a demandé au préfet de la Sarthe de lui communiquer, par voie électronique, les listes électorales des communes de ce département, telles qu'arrêtés pour le scrutin des élections départementales et régionales du 20 juin 2021. Il n'a pas été fait droit à cette demande, dont M. B a, le 14 février 2022, saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis un avis le 22 avril 2022. Le préfet de la Sarthe n'ayant pas ensuite fait droit à la demande de l'intéressé, ce dernier demande l'annulation de la décision implicite rejetant cette demande, à laquelle s'est en cours d'instance substituée une décision explicite du 4 juillet 2022 contre laquelle les conclusions du requérant doivent être regardées comme dirigées, et qu'il soit enjoint de lui communiquer ces listes électorales. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 37 du code électoral : " Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. / () ". Aux termes de l'article R. 20 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 37, les listes électorales comportent les informations suivantes : / 1° Données d'identification de l'électeur : nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ; / 2° Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale ; / 3° Numéro du bureau de vote ; / 4° Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote. ". En outre, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 3. Ces dispositions ouvrent au profit de tout électeur, régulièrement inscrit sur une liste électorale, le droit de prendre communication et copie de la liste électorale d'une commune. La demande doit être adressée à la mairie. Si elle porte sur plusieurs communes d'un département, elle peut l'être à la préfecture de ce département. Afin d'éviter toute exploitation commerciale des données personnelles que comporte une liste électorale, le législateur a subordonné l'exercice du droit d'accès à l'engagement, de la part du demandeur, de ne pas en faire un usage commercial. S'il existe, au vu des éléments dont elle dispose et nonobstant l'engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, l'autorité compétente peut rejeter la demande de communication de la ou des listes électorales dont elle est saisie. Il lui est loisible de solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu'un usage conforme aux dispositions de l'article L. 37 du code électoral. L'absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte parmi d'autres éléments, par l'autorité compétente afin d'apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu'il convient de réserver à la demande dont elle est saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est électeur, régulièrement inscrit sur une liste électorale. Il en ressort également que, dans sa demande du 11 janvier 2022, il s'est engagé à ne pas faire un usage commercial des listes électorales dont il demandé communication. Si le préfet de la Sarthe rappelle que l'autorité compétente est en droit de refuser une telle communication lorsqu'en dépit de l'engagement du demandeur, il existe des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir un caractère commercial, de telles raisons sérieuses ne ressortent toutefois pas des pièces du dossier. En particulier, les circonstances que M. B a saisi les préfets d'autres départements de demandes similaires et que, dans sa demande du 11 janvier 2022, il fait état de ce que son but est de " vérifier certaines inscriptions et non-inscriptions d'électeurs dans le département ", ne constituent pas de telles raisons sérieuses, alors d'ailleurs que l'article L. 37 du code électoral, s'il subordonne la communication à l'engagement de l'électeur de ne pas faire un usage commercial des listes, ne la subordonne pas, pour le surplus, à un énoncé ou une justification des raisons pour lesquelles cette communication est sollicitée. 5. Les dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l'autorité compétente de refuser de faire droit à une demande de communication de listes électorales satisfaisant aux exigences de l'article L. 37 du code électoral. Le droit que l'électeur tire de cet article est sans incidence sur les obligations susceptibles de résulter pour lui de l'application du règlement général sur la protection des données. Il en résulte que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ce règlement ou de ces stipulations pour refuser de faire droit à la demande de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de communiquer à M. B les listes électorales des communes du département de la Sarthe, telles qu'arrêtées pour le scrutin du 20 juin 2021 et ce, dans le mois de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Sarthe est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de communiquer à M. B les listes électorales des communes du département de la Sarthe, telles qu'arrêtées pour le scrutin du 20 juin 2021 et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copies en seront adressées au préfet de la Sarthe et à la Commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, A. DURUP de BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2206996_20230530