TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206998_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour en France avant l'expiration d'un délai de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 16 septembre 2022 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ; - les observations de Me Aubertin, représentant M. A et substituant Me Clément, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient également que la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire et celle lui interdisant son retour sur le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A ; - le préfet du Nord, représenté par Me Ioannidou, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant invoque des moyens qui ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, répondant aux questions du tribunal et indiquant avoir établi sa vie en France depuis six ans, être hébergé chez son frère depuis 2016, travailler et avoir une petite amie française depuis plus de trois ans, et qu'il n'était pas en fuite lors de la visite domiciliaire des services de police du 19 décembre 2019 mais était allé rendre visite à sa sœur qui habite en région parisienne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 14 mai 1981, a été interpellé par la police le 13 septembre 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir en France avant l'expiration d'une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 7 avril 2016. Si le préfet du Nord a relevé que lors de la visite domiciliaire des services de police du 19 décembre 2019, le frère de M. A, propriétaire des lieux, avait indiqué qu'il n'hébergeait plus l'intéressé " depuis deux-trois semaines ", le frère de M. A déclare, par une attestation du 22 septembre 2022, héberger son frère depuis le 7 avril 2016, ce qu'attestent des proches du requérant. Par ailleurs, le requérant a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis au moins trois ans, et produit des attestations de son oncle maternel, de sa tante maternelle, d'une amie depuis plus de trois ans, de proches auxquels il a rendu des services, de son beau-frère, de sa sœur, ressortissants français ou disposant d'un titre de séjour sur le territoire national, démontrant la stabilité et l'intensité de liens sociaux et familiaux en France. Enfin, il ressort du certificat d'habilitation électrique qui lui a été délivré le 18 janvier 2021, valable un an, pour les besoins de son travail au sein de l'entreprise Conectic ainsi que d'un bulletin de salaire du mois de mars 2022 au sein de l'entreprise La Boîte à rénovation, que M. A a entrepris des démarches sérieuses d'intégration professionnelle. Aussi, eu égard à l'intensité de ses liens familiaux et amicaux sur le territoire français et à sa volonté d'intégration professionnelle, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. 6. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles datées du même jour ne lui accordant aucun délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour en France avant l'expiration d'un délai de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Le conseil de M. A peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour en France avant l'expiration d'un délai de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Clément, avocat de M. A, la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La magistrate désignée Signé, L-J. B La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No2206998
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2206998_20220923
Données disponibles
- Texte intégral