TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206999_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 22 septembre 2022, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination pour l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt correctionnel de la cour d'appel de Douai du 6 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il appartient au préfet du Nord de justifier de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ; - la décision en litige est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne vise pas l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne mentionne pas le pays vers lequel il sera éloigné ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle a été prise en méconnaissance du droit de faire des observations, prévu par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et défini par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien à sa sortie de la maison d'arrêt ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est apatride. La requête a été communiquée le 16 septembre 2022 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ; - les observations de Me Khiter, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire complémentaire par les mêmes moyens ; elle soutient également que le préfet du Nord n'établit pas que M. D est légalement admissible en Serbie, pays avec lequel ce dernier n'a aucun lien alors qu'il a passé les trois quarts de sa vie en Italie ; - les observations du préfet du Nord, représenté par Me Ioannidou, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant invoque des moyens qui ne sont pas fondés ; - les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue serbe, qui déclare résider en France depuis dix ans et y avoir ses attaches familiales, sa mère et son fils scolarisé à Roubaix. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 27 mai 1978 à Gênes (Italie), a été condamné par un arrêt correctionnel de la cour d'appel de Douai du 6 juillet 2022 à une peine de dix ans d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire national à titre définitif. A sa sortie du centre pénitentiaire de Lille Loos Sequedin, il s'est vu notifier une décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de son éloignement pour l'exécution de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre. Par la requête susvisée, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 3. Par l'arrêté attaqué du 14 septembre 2022, le préfet du Nord a décidé que M. D sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a effectué des démarches en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités italiennes, le 25 juillet 2022, et des autorités serbes, les 12 août et 8 septembre 2022. Il entendait ainsi retenir l'Italie et la Serbie comme pays de destination de l'éloignement de M. D. Pour contester la décision en litige, M. D fait valoir être apatride, qu'il a passé la majeure partie de sa vie en Italie, que le préfet du Nord aurait dû insister auprès des autorités italiennes pour qu'elles acceptent sa réadmission et que le préfet du Nord n'était pas fondé à fixer la Serbie comme pays de destination de son éloignement alors qu'il n'est pas établi qu'il soit de nationalité serbe. M. D doit ainsi être regardé comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier électronique du 1er août 2022, les autorités consulaires italiennes ont indiqué au préfet du Nord que M. D n'était pas " citoyen italien ". Si elles indiquaient que l'intéressé était " citoyen serbe ", cela ne ressort d'aucun élément du dossier alors que, saisies le 12 août 2022 d'une demande de laissez-passer consulaire et le 8 septembre 2022 d'une demande de réadmission sur le fondement de l'article 7 de l'accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, les autorités serbes n'ont pas répondu à ces demandes. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. D soit légalement admissible en Italie ou en Serbie. En conséquence, le préfet du Nord n'était pas fondé à désigner ces deux pays comme pays de destination pour l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de M. D par un arrêt correctionnel de la cour d'appel de Douai du 6 juillet 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination pour l'exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de M. D par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 800 (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Khiter et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé, L-J. C La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2206999
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2206999_20220923
Données disponibles
- Texte intégral