TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206999_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et le 18 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mileo en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signé par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de présenter ses observations ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le tribunal administratif de Versailles n'est pas territorialement compétent ; - les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 : - le rapport de Mme E, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante congolaise, né le 18 août 1993 à Bandungu Ville (Zaire), a sollicité le 25 juin 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 9 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2022. Par l'arrêté du 29 août 2022, dont Mme D demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles : 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. En l'espèce, Mme D étant hébergée à Juvisy-sur-Orge, dans le département de l'Essonne, situé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles en application de l'article R.221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Versailles est compétent pour connaître de la demande dirigée contre l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 29 août 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 5. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-de-Marne, Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 7. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 8. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile de la requérante, l'administration n'avait pas à mettre à même l'intéressée de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, susceptibles d'influer sur le contenu de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être préalablement entendu doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 29 août 2022, que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, par suite, de l'écarter. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour fixer le pays à destination duquel Mme D serait renvoyée en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 et sur celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait état de la nationalité de l'intéressée et a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". 15. Si Mme D fait état de risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 9 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 29 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme D est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. E Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2206999
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2206999_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel