TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206999_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 19 mai 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 22 novembre 1981, déclare être entré en France en dernier lieu le 15 avril 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2016. Il a bénéficié d'un titre de séjour au regard de son état de santé du 11 janvier 2017 au 10 janvier 2018 puis a fait l'objet de refus de séjour le 27 mars 2019 et le 11 février 2020. Par une demande du 30 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par les décisions attaquées du 19 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, qu'il justifie d'une longue présence en France et d'une bonne insertion. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 15 avril 2013, à l'âge de 31 ans, soit depuis neuf ans à la date de la décision contestée, qu'il a résidé en France régulièrement jusqu'au rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2015, puis sous couvert d'un titre de séjour du 11 janvier 2017 au 10 janvier 2018 et de récépissés jusqu'au rejet de sa demande de renouvellement le 27 mars 2019. Le requérant démontre la réalité et l'intensité de sa relation avec Mme D., titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, en produisant notamment une attestation de vie commune, une attestation d'hébergement et une attestation du directeur de l'école de l'enfant de Mme D. selon laquelle M. B vient le chercher tous les jours à l'école. Dans ces conditions, et alors même que le requérant s'est maintenu en France malgré les refus de séjour qui lui ont été opposés le 27 mars 2019 et le 11 février 2020, il est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule les décisions du 19 mai 2022, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, que la préfète du Bas-Rhin délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de délivrer ce titre au requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin en date du 19 mai 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elmrini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2206999_20221213
Données disponibles
- Texte intégral