TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207001_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, Mme E A B, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'erreurs de fait ; elle conteste le classement sans suite de sa demande de titre en qualité d'étranger malade dans la mesure où elle n'a jamais reçu de convocation pour le 16 juin 2022 sinon elle n'aurait jamais manqué un tel rendez-vous
Sur l'interdiction de retour :
- l'obligation de quitter le territoire étant irrégulière, l'interdiction de retour l'est également par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
A été entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 11 heures le rapport de M. D, magistrat-désigné,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. Mme A B, originaire de la République démocratique du Congo, née en 1994, soutient que c'est à tort que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 15 février 2022 a été classé sans suite en raison de son absence au rendez-vous fixé pour le 16 juin 2022 dès lors qu'elle n'a jamais reçu de convocation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la lettre du 20 mai 2022 fixant le rendez-vous en cause a été retournée à l'administration par les services postaux le 14 juin 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La convocation lui ayant ainsi été régulièrement notifiée à l'adresse qu'elle a indiquée, la requérante ne peut se plaindre du classement sans suite de son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et en l'absence, au surplus, de tout élément médical, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
2. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de l'interdiction de retour et tiré de son illégalité doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que, Mme A B étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. DLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207001_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel