TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207001_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de dire la requête de Mme B recevable et bien fondée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de verser à la requérante une somme de 13 000 euros, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat français à verser à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale ; - le trouble de jouissance subi du fait de cette décision illégale doit être évalué à la somme de 13 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée et informe le tribunal de ce qu'il a été fait droit à la demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 20 février 2002, est entrée en France le 19 avril 2014 et a sollicité le 30 mars 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire portant la mention " étudiant ". Une décision implicite rejetant cette demande est née le 30 juillet 2021. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, du fait de l'illégalité de cette décision de refus implicite de délivrance d'un certificat de résidence algérien, à lui verser à titre de provision la somme de 13 000 euros au titre du trouble de jouissance subi. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 4 octobre 2022, le préfet du Rhône a fait droit à la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien présentée par la requérante et que le préfet du Rhône ne conteste pas que Mme B remplissait effectivement les conditions posées au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 4. La requérante soutient qu'elle est maintenue dans une situation d'irrégularité depuis sa majorité, qu'elle ne peut normalement poursuivre ses études, que les stages lui sont rendus particulièrement difficiles à trouver en l'absence de droit au travail, qu'elle ne peut voyager en l'absence de titre de séjour, et qu'elle se trouve ainsi dans une situation de précarité alors que sa demande de titre de séjour a été déposée il y a plus d'une année, Mme B évaluant le préjudice subi à un montant de 13 000 euros correspondant à 1 000 euros d'indemnisation par mois d'attente depuis la naissance de la décision illégale de refus de séjour. Toutefois, si une décision implicite rejetant la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien est née le 30 juillet 2021, si le préfet n'a accordé la délivrance d'un certificat de résidence algérien que le 4 octobre 2022, si pendant cette période Mme B ne disposait pas d'un droit à travailler, et si l'illégalité de la décision implicite de refus constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, les éléments exposés par la requérante ne permettent pas d'établir de manière suffisamment certaine la réalité et le montant du trouble de jouissance allégué et dont elle demande réparation. 5. Il résulte de ce qui précède que la créance dont la requérante estime détenir à l'encontre de l'Etat ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 janvier 2024. Le juge des référés, Marc Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2207001_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA