TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207004_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire ne défense mais a versé des pièces au dossier le 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Margerie Roue, avocate désignée d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, verse de nouvelles pièces au dossier et soutient, en outre, que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le requérant justifie de la présente en France de son frère, bénéficiant du statut de réfugié, ainsi que de celle de son oncle, qui lui apporte son soutien dans ses démarches, - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue turque, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant turc né le 10 octobre 2002, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 21 avril 2022 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 17 mars 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités autrichiennes, saisies le 29 avril 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de reprise en charge de M. B, ont accepté la requête du préfet le 6 mai 2022. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. B aux autorités autrichiennes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". 3. Si M. B fait valoir que son frère réside en France et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, ni le requérant, ni son frère n'avait, à la date d'intervention de l'arrêté en litige, exprimé par écrit le souhait que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 5. M. B fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, M. B se borne à alléguer qu'il n'a jamais eu l'intention de déposer une demande d'asile en Autriche, où il ne connaît personne, et que son frère, bénéficiaire du statut de réfugié, et plusieurs autres membres de sa famille résident en France, sans l'établir de manière probante en ne produisant qu'une liste de personnes et le titre de séjour d'une personne sans l'accompagner de la preuve de son lien de parenté. Par ailleurs, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, ne réside en France que depuis deux mois. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé S. A Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207004
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2207004_20221007
Données disponibles
- Texte intégral