TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207004_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B E, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités suédoises et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : - ils sont entachés d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la circonstance que sa demande semblait relever de la compétence des autorités suédoises ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Soulas, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - les observations de M. E, assisté de M. A C, interprète en langue dari, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan, né le 26 mars 1995 à Bedegsan (Afghanistan), a déclaré être entré sur le territoire français le 20 septembre 2022. Lors de l'enregistrement de son dossier complet de demande d'asile le 10 octobre 2022, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile auprès des autorités suédoises le 3 novembre 2015 et auprès des autorités allemandes le 18 septembre 2022. Les autorités suédoises et allemandes ont été saisies le 13 octobre 2022 d'une requête de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités allemandes, ont rejeté cette demande le 18 octobre 2022. Les autorités suédoises, ont fait connaître leur accord le 20 octobre 2022 sur la base de l'article précité. Par deux arrêtés du 5 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le 19 octobre 2022 au recueil administratif spécial n° 31-2022-10-18-00001, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne les raisons pour lesquelles la Suède a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. E et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de l'intéressé. Par conséquent, le moyen manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". L'autorité préfectorale justifie du respect des prescriptions de l'article 4 par la preuve de la remise de la brochure visée au paragraphe 3, laquelle inclut l'ensemble des informations visées au paragraphe 1. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre, le 10 octobre 2022, au sein de la préfecture du Val-d'Oise, les fascicules composant la brochure commune instituée à l'article 4, rédigés en langue farsi, ainsi que le guide du demandeur d'asile en langue dari. A cet égard, la seule circonstance que le préfet n'a produit à l'instance qu'une partie de la page de garde de la brochure B n'est pas de nature à démontrer que l'intégralité de cette brochure n'aurait pas été remise au requérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E a été assisté par un interprète en langue dari au cours de l'entretien du 10 octobre 2022, lors duquel il n'a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu'en atteste le résumé de cet entretien. Dans ces conditions, et dès lors que la langue farsi présente une grande parenté avec la langue dari, le préfet n'a pas méconnu l'article 4 précité du règlement (UE) n°604/2013. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionne : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été reçu en entretien le 10 octobre 2022. Cet entretien s'est déroulé grâce à l'assistance d'un interprète en langue dari et a été conduit par un agent de la préfecture du Val d'Oise, lequel était qualifié en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité doit être également écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Par ailleurs, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. D'une part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée ou qu'elle n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation avant de décider de ne pas faire application des clauses dérogatoires prévues par le règlement n° 604/2013. Le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué à cet égard doit donc être écarté. 14. D'autre part, la Suède est un Etat membre de l'Union européenne et est partie à la fois à la convention de Genève et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est donc présumé que les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile y sont conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des défaillances systémiques en Suède dans la procédure d'asile. Si le requérant fait valoir qu'en cas de retour en Suède, il risque d'être éloigné vers l'Afghanistan où il soutient encourir des risques de traitements inhumains et dégradants au vu de l'évolution de la situation politique de ce pays depuis le retour, en août 2021, du régime des talibans, et en raison, ainsi que cela a été soutenu à l'audience, de son orientation sexuelle et de sa foi chrétienne, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine, mais seulement en Suède, Etat membre de l'Union européenne, qui a explicitement accepté de le reprendre en charge le 13 octobre 2022. A cet égard, s'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par les autorités suédoises le 5 septembre 2022, et à supposer que cette demande ait fait l'objet d'un rejet définitif, rien ne permet de supposer que les autorités de ce pays ne procéderaient pas à un examen sérieux de sa situation avant de décider de son éventuel éloignement vers son pays d'origine, et notamment, qu'elles n'évalueraient pas les risques auxquels l'intéressé pourrait se trouver exposé au regard du nouveau contexte politique de ce pays. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés tant de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de mise en œuvre des clauses dérogatoires prévues à l'article 17 du règlement. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, l'arrêté susvisé mentionne les textes sur lesquels il se fonde, rappelle l'arrêté portant transfert de M. E aux autorités suédoises et précise les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l'exécution de cette mesure demeurait une perspective raisonnable. Ainsi, la décision d'assignation à résidence est suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été développé ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 18. En l'espèce, M. E a fait l'objet d'un arrêté de transfert pris sur la base d'un accord des autorités suédoises, lequel est valable pendant une période de six mois. Par suite, l'éloignement de l'intéressé constitue une perspective raisonnable et le préfet a donc pu légalement l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. Par conséquent, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait ces dispositions et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, sa demande d'injonction sous astreinte ainsi que sa demande relative aux frais d'instance seront également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. G La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2207004_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel