TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207005_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 décembre 2022, M. E A représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 décembre 2022 portant transfert aux autorités autrichiennes ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ou de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la circonstance que sa demande semblait relever de la compétence des autorités autrichiennes ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Bachet, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision de transfert tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur de droit, car l'accord de reprise en charge transmis par les autorités autrichiennes est fondé sur l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 alors qu'il aurait dû être fondé sur l'article 18-1 b) du même règlement, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant A, né le 23 juillet 1995 à Nangarhar (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français le 10 septembre 2022. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 28 septembre 2022 pour y formuler une demande d'asile. A l'occasion de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Autriche le 6 septembre 2022. Par deux arrêtés en date du 6 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le 19 octobre 2022 au recueil administratif spécial n° 31-2022-10-18-00001, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. A a déclaré être entré en France le 10 septembre 2022 et qu'il s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 28 septembre 2022 pour y formuler une demande d'asile. Cet arrêté précise que le relevé des empreintes décadactylaires du requérant effectué le même jour a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Autriche le 6 septembre 2022, que les autorités autrichiennes ont été saisies le 13 octobre 2022, d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont fait connaître leur accord le 19 octobre 2022 sur la base du même article de ce règlement. Ce même arrêté indique l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé et précise qu'elle ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il précise, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de cette même convention. Par suite, l'arrêté portant transfert du requérant aux autorités autrichiennes, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (). ". Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l'intéressé. 7. Il ressort des pièces produites en défense que M. A s'est vu remettre, le 22 septembre 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), et le 28 septembre 2022, la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B), avant l'entretien individuel qui s'est déroulé le 28 septembre 2022. Ces brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été remises en langue pachto, ainsi qu'en attestent ses signatures portées sans réserve sur les brochures et accompagnées de la mention précisant qu'il comprend ou qu'il est supposé comprendre cette langue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a été assisté par un interprète en langue pachto au cours de l'entretien du 28 septembre 2022, lors duquel il n'a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu'en atteste le résumé de cet entretien. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4. Le moyen invoqué doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté attaqué, telle qu'elle vient d'être exposée au point 4 du présent jugement, qu'avant d'ordonner le transfert de M. A vers l'Autriche, le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné, compte tenu des éléments alors en sa possession relatifs à sa situation personnelle, la possibilité de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué au motif que le préfet se serait estimé lié par la circonstance que la situation du requérant semblait relever des autorités autrichiennes doit ainsi être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 20.5 du règlement du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités autrichiennes sur le fondement de l'article 18-1-b) du règlement du 26 juin 2013. En outre, si les autorités autrichiennes ont fondé leur accord de reprise en charge de l'intéressé, non sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 20-5 du même règlement, elles ont reconnu être l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M. A. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, aux juridictions françaises de statuer sur la légalité des décisions prises par les autorités autrichiennes, le préfet de la Haute-Garonne, qui a par ailleurs indiqué à tort dans son arrêté que l'accord des autorités autrichiennes était fondé sur l'article 18-1 b) précité, et pour regrettable que soit cette mention, pouvait prendre la décision en litige au regard de l'accord transmis par les autorités autrichiennes sans entacher sa décision d'une erreur de droit. 11. En sixième et dernier lieu, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Par ailleurs, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. Si M. A soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant ne sera pas examinée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni que les autorités de cet Etat n'évalueraient pas avant de procéder à un éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des termes de celle-ci qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités autrichiennes doit être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 18. En l'espèce, M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert pris sur la base d'un accord des autorités autrichiennes, lequel est valable pendant une période de six mois. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, l'éloignement de l'intéressé constitue une perspective raisonnable et le préfet a donc pu légalement l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. Par conséquent, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait ces dispositions et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence. Sur les conclusions accessoires : 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. E A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022, Le magistrat désigné, B. D La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2207005_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel