TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207005_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai 2022 et 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale d'ajournement de sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2023 et 2 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale d'ajournement de sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite et en dépit de l'erreur de fait dont elle est entachée, suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le comportement sujet à caution du postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une procédure diligentée par le parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avignon pour des faits de non-paiement de pension alimentaire à compter du mois de juillet 2013 qui a été classée sans suite le 13 juillet 2017 au motif d'une " régularisation réussie ", M. A ayant acquitté le montant de la pension mis à sa charge après la demande qui lui en avait été faite par le délégué du procureur de la République à l'issue de sa convocation devant le tribunal, le 13 mars 2017, aux fins de rappel à la loi, avertissement et mise en œuvre d'une mesure de régularisation. Contrairement à ce que soutient le requérant, le motif de classement sans suite de la procédure implique que les faits imputés ont été regardés comme matériellement établis. Ces faits ne sont pas dépourvus de gravité et n'étaient pas exagérément anciens à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dès lors, en se fondant sur eux pour ajourner la demande de naturalisation de M. A, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, la décision contestée étant fondée sur la commission des faits susmentionnés, la circonstance que la procédure diligentée par le parquet a été classée sans suite après régularisation et n'a pas, comme elle le mentionne, fait l'objet d'un rappel à la loi après régularisation est sans incidence sur la légalité de la décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, C. MILIN Le président, C. HERVOUETLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2207005_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel