TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207006_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1. Il soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : - ils sont entachés d'un défaut de compétence ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la circonstance que sa demande semblait relever de la compétence des autorités autrichiennes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a communiqué des pièces enregistrées le 7 décembre 2022 et un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Bachelet substituant Me Bachet, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan, né le 1er septembre 1998 à Nangarhar (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français le 11 octobre 2022 et s'est présenté le même jour auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Autriche le 19 septembre 2022. Les autorités autrichiennes, saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé le 26 octobre 2022 sur le fondement de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 8 novembre 2022 sur le même fondement. Par deux arrêtés du 6 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes et de l'assigner à résidence. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le 19 octobre 2022 au recueil administratif spécial n° 31-2022-10-18-00001, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne les raisons pour lesquelles l'Autriche a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. D et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation du requérant et qu'elle a notamment analysé, au vu des observations de l'intéressé, l'opportunité de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 7. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 11 octobre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile lui ont été remises en langue pachto, langue dont la préfecture pouvait raisonnablement penser qu'il la comprend. S'il est soutenu à l'audience que le requérant ne sait pas lire, il a cependant signé le formulaire de l'entretien individuel et lesdites brochures et n'a pas informé les services préfectoraux, lors de la remise des brochures d'information, d'une difficulté à comprendre ces documents. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 précitées. Le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (). ". 9. Il ressort des pièces produites par la préfecture que M. D a bénéficié le 11 octobre 2022 de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées. Ledit entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne, avec l'assistance d'un interprète en langue pachto, ce qui a permis au requérant de formuler toutes les observations pertinentes sur son parcours et sa situation personnelle. Par ailleurs, un résumé de l'entretien a été rédigé conformément à ces dispositions. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile relevait des autorités autrichiennes et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application de la clause dérogatoire. Dès lors, le moyen d'erreur de droit doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". 12. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable () ". Finalement aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. Si M. D soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant ne sera pas examinée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni que les autorités de cet Etat n'évalueraient pas avant de procéder à un éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 17 et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et de ses conséquences sur sa situation doit également être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les motifs ayant conduit le préfet à considérer que, si l'intéressé ne pouvait être immédiatement éloigné, l'exécution de son transfert demeurait une perspective raisonnable. Il est suffisamment motivé. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes pour soutenir que l'arrêté prononçant son assignation à résidence serait dépourvu de base légale. 17. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / (). ". 18. En l'espèce, compte tenu de l'accord donné par les autorités autrichiennes, lequel reste valable pendant une période de six mois, l'autorité préfectorale n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'exécution du transfert restait une perspective raisonnable. En conséquence, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à obtenir l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais d'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil du requérant la somme réclamée au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 22. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. F La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2207006
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2207006_20221213
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