TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207006_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * l'arrêté pris dans son ensemble : - est insuffisamment motivé ; * le refus de titre de séjour : - est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard, représentant M. B. Considérant de ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a sollicité le 18 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et respecte ainsi les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a jamais été titulaire d'une autorisation de travail. Si le requérant prétend, sans en apporter la preuve, qu'une demande d'autorisation de travail serait en cours, il ne démontre pas avoir tenu le préfet de l'Isère informé de l'évolution de sa situation postérieurement à sa demande de titre de séjour. Ce dernier a donc procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail " Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail " En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B ne dispose pas d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. B établit être en France depuis cinq ans et y avoir obtenu un CAP " conducteur d'installations de production ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces mêmes circonstances, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B doit être écarté. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président, rapporteur, C. A La première assesseure, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207006
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2207006_20230131
Données disponibles
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