TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207007_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. C G, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire du séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de justifier de l'effacement de son enregistrement dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours et de la notifier à son conseil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire dès lors que l'arrêté ne comporte aucune référence à une délégation de signataire publiée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont elles-mêmes illégales ; - elle est disproportionnée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Cazanave, substituant Me Tercero, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise qu'il y a lieu de se référer aux pièces du premier dossier jugé par le tribunal, que le requérant a été contraint de se prostituer en Italie et en Allemagne, qu'il est entré dans une démarche d'assistance aux victimes de traite, qu'il est accompagné par l'Amicale du Nid, qu'une plainte a été déposée, que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, que le requérant est en couple avec une compatriote, Mme D A, qui dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, qu'il en résulte une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - les observations de M. G, assisté de Mme I, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G, né le 6 novembre 1994 à Edo State (Nigeria), de nationalité nigériane, déclare être entré sur le territoire français le 8 janvier 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 24 janvier 2019. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 20 juin 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Le 1er août 2022, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 août 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. G demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme H E, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 5. Si le requérant a fait valoir lors de l'audience qu'il était en couple depuis un an et sept mois avec une ressortissante nigériane qui dispose d'un titre de séjour et dont il a produit la copie de sa carte de résident valable jusqu'en 2030, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations permettant de démontrer que cette relation serait ancienne, stable et intense. Il ressort des pièces du dossier que M. G est entré récemment en France et n'a été admis au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen. Il n'établit pas, par la seule production de l'association " Amicale du Nid " établie postérieurement à l'arrêté en litige, qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. G, qui ne peut utilement se prévaloir des risques de persécutions qu'il soutient encourir en cas de retour au Nigéria, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Si M. G soutient encourir des risques de traitements inhumains et dégradants au Nigéria en raison des conflits opposant les cultivateurs et les éleveurs nomades " fulanis " dans le sud du pays, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine, alors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Si M. G se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 8 janvier 2019, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5, qu'il ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 juin 2022. Par suite, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait disproportionnée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonctions et d'astreinte : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreintes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2207007_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel