TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207007_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B D F, représentée par Me Maingot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L'arrêté attaqué pris dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;
Le refus de titre de séjour :
- est entaché d'une erreur de fait concernant sa date d'entrée en France ;
- méconnaît l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été édictée sans respecter la procédure contradictoire préalable ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision abrogeant son récépissé est prise sur le fondement d'une décision illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme D F a été enregistré le 16 janvier 2023, après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Maingot pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F, ressortissante brésilienne, née en 1969, a sollicité un titre de séjour " famille européen ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne () ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D F, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur le fait que l'intéressée, mariée le 7 juin 2019 à M. A E, ressortissant portugais, ne réside plus avec son époux qui a été condamné pour des faits de violence à son encontre par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, qu'elle ne bénéficie pas d'une ordonnance de protection, qu'aucune requête en divorce n'a été introduite et que son ancienneté de présence au séjour en France est récente et due à la courte durée de vie commune en France avec son époux.
4. Toutefois, d'une part, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de ses arrêts C-127/08 du 25 juillet 2008 et C-40/11 du 8 novembre 2012, le ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union séjournant dans un État membre dont il n'a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l'Union, relève du champ d'application de la directive du 29 avril 2004, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d'un pays tiers est entré dans l'État membre d'accueil. La notion de " membre de la famille " d'un citoyen de l'Union, définie à l'article 2, point 2, sous a), de cette directive repose sur sa seule qualité de conjoint et non sur le constat d'une vie commune des époux. Le conjoint du citoyen de l'Union entre dans le champ d'application de cette directive si le lien conjugal n'a pas été dissous, alors même que les époux seraient séparés. Le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu'il n'y a pas été mis un terme par l'autorité compétente et tel n'est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu'ils ont l'intention de divorcer ultérieurement, de sorte que le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l'Union pour être titulaire d'un droit dérivé de séjour. Il résulte dès lors des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issus de la transposition par la loi de l'article 7 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, éclairées notamment par les arrêts précités de la Cour de justice de l'Union européenne, que la délivrance d'une carte de séjour à un ressortissant d'un État tiers en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne n'est subordonnée à aucune condition de communauté de vie entre les époux.
5. D'autre part, l'admission au séjour pour une durée supérieure à trois mois d'un ressortissant de pays tiers, membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas soumise à une condition d'ancienneté de présence en France.
6. Dans ces conditions, Mme D F est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D F est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d'annulation implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie délivre à Mme D F une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D F d'une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 23 septembre 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme D F une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 :L'Etat versera à Mme D F la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2207007_20230131
Données disponibles
- Texte intégral