TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207008_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête de Mme A. Par cette requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme D A, représentée par Me Ba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a ordonné de remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'arrêté en litige a été abrogé par une décision du 22 décembre 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir précédemment résidé sur le territoire français du 23 février 2011 à février 2020, Mme D A, ressortissante mauritanienne née le 25 mai 1993, est rentrée en France le 29 décembre 2021, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. L'intéressée a sollicité le 11 février 2022 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 avril 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué. Sur l'exception de non-lieu : 2. S'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée a été abrogée par un arrêté du 22 décembre 2022, ce dernier arrêté n'est pas devenu définitif à la date du présent jugement. Dès lors, les conclusions de la requête ne sont pas devenues sans objet. Par suite, il y a lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 23 février 2011 à l'âge de 17 ans et y a ensuite séjourné régulièrement jusqu'en février 2020, date à laquelle l'intéressée a quitté le territoire pour passer des vacances dans son pays d'origine. Mme A, qui fait valoir sans être contredite avoir été retenue en Mauritanie en raison de la pandémie de Covid 19, n'a ensuite pu rentrer sur le territoire national, via l'Espagne, que le 29 décembre 2021, après que son titre de séjour fut expiré. Il ressort des mêmes pièces, et il n'est pas contesté, que Mme A est la mère d'un enfant né en France le 9 novembre 2018, que sa propre mère, ainsi que son frère et sa sœur, nés à Paris respectivement en 2001 et 2006, résident également en France, cette dernière ayant la nationalité française, et que son père est décédé en France en 2012. Dans ces conditions, la décision du 29 avril 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée se serait vu délivrer le titre de séjour sollicité. En l'état de l'instruction, le motif d'annulation implique donc nécessairement que Mme A se voie délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, en l'absence de changement de circonstances de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 avril 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, Signé L. C Le président, Signé L. Buisson La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207008
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2207008_20230120