TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207008_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'annuler le signalement aux fin de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée au regard de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne pouvait être fondée sur l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il bénéficiait d'un délai de départ volontaire ; le délai de l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas nécessaire au sens de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Cans, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré en France le 15 octobre 2006. Il a sollicité le 20 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. M. A B établit avoir déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de ses années de présence en France, devant être analysée comme une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il établit par les pièces justificatives versées, eu égard à leur variété, leur régularité et leur valeur probante, résider en France depuis plus de dix ans. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le préfet de l'Isère était tenu de consulter la commission du titre de séjour sur sa demande d'admission au séjour. L'absence de saisine de cette commission ayant privé M. A B d'une garantie, celui-ci est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de l'Isère délivre à M. A B une carte de séjour. Toutefois, il implique nécessairement qu'il réexamine, après avoir saisi la commission du titre de séjour, la demande du requérant et qu'il procède à la suppression de son signalement dans le fichier Schengen. Il y a lieu de prescrire, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il y soit procédé dans le délai respectif de trois mois et 48 heures à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Cans au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du préfet de l'Isère est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen du dossier de M. A B après consultation de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder à la suppression du signalement de M. A B du fichier Schengen dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :L'Etat versera à Me Cans une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cans et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
J. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207008Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3831 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207008_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2207008_20230131