TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207009_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen à l'appui de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 octobre 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Suchy, avocat désigné d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît les droits de la défense, en raison de son incarcération l'ayant empêché de préparer cette défense efficacement. Il soutient par ailleurs que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 10 octobre 2016, selon ses déclarations, M. A B, ressortissant marocain né le 1er septembre 2002 à Agadir, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été en mesure de préparer sa défense lors de son incarcération, il n'est pas contesté qu'il a bénéficié du recours à un avocat commis d'office, par ailleurs présent à l'instance. Dès lors, en l'absence de tout élément supplémentaire de nature à caractériser une violation des droits de la défense, le moyen tiré de cette violation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M. B fait valoir l'ancienneté de sa présence sur le territoire et sa volonté d'intégration, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige qu'il a fait l'objet de signalements multiples ayant mené à sa détention, pour des faits de recel, de vol, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, ainsi que de violence dans un établissement d'enseignement ou d'éducation. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. CLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2202309/11-4
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2207009_20221017
Données disponibles
- Texte intégral