TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207009_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lapuelle, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé son exclusion définitive de l'Ecole nationale de l'aviation civile, à titre principal sur un moyen de légalité interne et, subsidiairement, sur un moyen de légalité externe ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à titre principal, de le réintégrer provisoirement au sein de sa formation d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne dans un délai de quinze jours et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté attaqué a pour effet de le priver de la totalité de son traitement, lequel lui permettait de supporter l'ensemble de ses charges alors qu'il ne dispose d'aucune autre source de revenus professionnels, obérant ainsi toute autonomie financière pour subvenir à ses besoins et qu'il fait obstacle à la poursuite de ses études dans l'enseignement supérieur en réduisant à néant la perspective d'une titularisation dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, et ce de manière immédiate, alors même qu'il avait été autorisé à redoubler pour le semestre 6 ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors que, malgré diverses sollicitations, il n'a été destinataire ni de la copie du procès-verbal du conseil de discipline du 18 octobre 2022, ni de la copie en cause de l'examen en date du 22 juillet 2022, ne lui permettant pas d'apprécier la régularité de l'avis émis par le conseil de discipline, ce qui constitue une violation du principe des droits de la défense ; -il est également entaché d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie essentielle dès lors que, alors que les dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique prévoient que le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a le droit d'être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix, la lettre de convocation à la séance du conseil de discipline du 28 septembre 2022 indiquait qu'il pourrait se faire accompagner d'une seule personne de son choix, ce en méconnaissance du principe des droits de la défense ; -alors que l'article 25 du décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile ainsi que l'article 2.4 du règlement intérieur de cette école prévoient que le conseil de discipline est notamment composé de deux représentants des élèves, la séance du 18 octobre 2022 s'est tenue en présence d'un seul de leurs représentants, en violation du principe des droits de la défense ; -le règlement intérieur de l'école n'est pas conforme au principe de parité entre représentants de l'administration et représentants du personnel qui régit la composition des instances consultatives siégeant en conseil de discipline des agents de la fonction publique ; -l'arrêté attaqué est entaché d'inexactitude matérielle des faits en ce qu'il qualifie à tort de fraude ce qu'il a produit lors de l'examen du 22 juillet 2022 alors qu'il a en réalité appris par cœur, avec l'un de ses camarades, les corrections disponibles de deux des trois exercices proposés pour lesquels il avait été annoncé qu'ils seraient choisis parmi les travaux pratiques réalisés au cours de l'année ; -cette erreur sur l'exactitude matérielle des faits lors de l'examen du 22 juillet 2022 a pour conséquence d'entacher l'arrêté contesté d'erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour la fraude commise et avérée lors de l'examen " Unix-Linux : commande de base " du 28 janvier 2022 et qu'en vertu de l'adage " non bis in idem ", il ne peut donc être sanctionné disciplinairement une seconde fois pour les mêmes faits ; -il n'a pas reconnu avoir fraudé mais simplement avoir " bachoté " ; -la sanction en litige est disproportionnée, les faits reprochés ne pouvant en tout état de cause qu'être regardés comme relevant d'une simple maladresse d'apprentissage. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : -la requête en annulation et la requête en suspension sont irrecevables faute pour l'intéressé d'avoir exercé le recours préalable obligatoire prévu par l'article 2.5 du règlement intérieur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant, qui est âgé de 20 ans, qui réside chez ses parents et qui n'a pas de charges de famille, ne précise aucunement quelles sont les charges auxquelles il allègue ne plus pouvoir faire face, et qu'il conserve la possibilité d'entreprendre d'autres études, l'impossibilité d'achever sa formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile étant la conséquence de son propre comportement frauduleux ; -l'intéressé, tout comme son camarade, ont expressément reconnu les faits de tricherie lors de l'examen sur " l'initiation aux applications Web " du 22 juillet 2022, et il a réitéré ses aveux ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206986 enregistrée le 5 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Foucard, substituant Me Lapuelle, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en insistant notamment sur l'irrégularité de la composition du conseil de discipline, précisant que deux des cinq représentants des élèves contactés n'ont pas expressément répondu qu'il leur était impossible d'assister à la séance du conseil de discipline et qu'ils auraient donc dû être dûment convoqués, les élèves de la promotion lui ayant manifesté leur soutien, -les observations de M. A, qui confirme qu'il a appris par cœur les lignes de code pour l'examen du 22 juillet 2022, -les observations de Me Morain, représentant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui a repris ses écritures et qui notamment ajouté, s'agissant de la garantie dont aurait été privé l'intéressé en raison de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline, que le représentant des élèves présent lors de la séance s'est montré particulièrement sévère concernant le comportement frauduleux du mis en cause, -et les observations de Mme D, en sa qualité de responsable de la scolarité, qui a notamment indiqué qu'il est impossible d'apprendre par cœur 900 lignes de code et qu'en ce domaine professionnel très particulier de la sécurité aéronautique, la probité des personnels et la confiance sont des valeurs essentielles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Fait à Toulouse, le 6 janvier 2023. Le juge des référés, B. C La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2207009_20230106
Données disponibles
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