TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207010_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement de cette même somme au visa du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il soutient être gravement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Cazanave, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins, abandonne les moyens tirés du défaut d'examen et de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant a fait des efforts d'intégration et détient un bail, - les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 3 mai 1999 à Soubre (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, déclare être entré sur le territoire français le 26 février 2020 afin d'y solliciter l'asile. Par une décision du 23 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 23 août 2022. Par un arrêté du 11 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet serait estimé lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. D déclare être entré en France le 26 février 2020. Il ne démontre pas, par la production d'un bail de location souscrit postérieurement à l'arrêté attaqué ainsi que le duplicata d'un bulletin de salaire du mois de décembre 2022, également postérieur à la décision attaquée, qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. L'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. M. D soutient qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il a été torturé par son oncle, qui le forçait à travailler. Toutefois, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations aucun élément qui serait de nature à démontrer qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2207010_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel