TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2207013_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater les conditions dans lesquelles il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg. 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix.". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. Ne présente pas de caractère utile une mesure qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande. 3. Il résulte de l'instruction que le requérant n'est plus incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg depuis le 14 septembre 2022. Il résulte également des dires en défense, non contestés par M. B, que l'administration pénitentiaire a procédé à divers travaux les 25 janvier et 19 mai 2022 aux fins de remédier aux désordres signalés par l'intéressé dans sa cellule. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, portant sur le constat des dysfonctionnements affectant la VMC et la plomberie de la cellule dans laquelle était incarcéré M. B à la maison d'arrêt de Strasbourg, doit être regardée comme tendant au constat de faits qui ne peuvent plus être utilement constatées. Le constat demandé ne présente donc pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Strasbourg, le 9 février 2023. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2207013
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2207013_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA