TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207015_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 aout 2022, le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), représenté par Me Gobert, défère au Tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B C et demande au Tribunal : 1°) de condamner l'intéressé en sa qualité de conducteur du véhicule Iveco immatriculé 911 TU 204, au versement du montant des frais de remise en état des installations portuaires endommagées lors de son passage au contrôle du poste-frontière dans la zone internationale estimé à hauteur de 8 860,50 euros, sauf à parfaire ; 2°) de mettre à la charge du contrevenant la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 4 juin 2022, le véhicule immatriculé en Tunisie sous le numéro 911TU204, assuré par la société tunisienne MAE au nom de M. D, et conduit par M. B C a endommagé une barrière de contrôle de frontière, incluant son mécanisme, au poste de passage de la zone internationale dans le sens sud-nord ; - ces faits ont été consignés dans un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le même jour par un agent assermenté ; - par un courrier en date du 30 juin 2022, le procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié au responsable identifié ; à cette occasion, le contrevenant a été informé qu'une estimation des frais de remise en état avait été réalisée pour un montant de 8 860,50 euros et que le montant des frais de réparation lui serait transmis par courrier, une fois les travaux de remise en état effectués ; - aucune observation n'a été formulée en retour. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 4 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique ; - et les observations de Me Cournand, représentant le Grand port maritime de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 juin 2022, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par le lieutenant de port au Grand port maritime de Marseille, constatant l'endommagement d'une barrière de contrôle de frontière, implantée au poste de passage de la zone internationale, par le véhicule immatriculé sous le numéro 911TU204, conduit par M. B C. Par courrier recommandé du 30 juin 2022, le Grand port maritime de Marseille a notifié à M. C le procès-verbal du 4 juin 2022 précité. Sur l'atteinte au domaine public : 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. ". Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état () du port et de ses installations () ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 4 juin 2022 par le lieutenant de port au GPMM, que le véhicule immatriculé en Tunisie sous le numéro 911TU204, conduit par M. B C a endommagé une barrière de contrôle de frontière, incluant son mécanisme, au poste de passage de la zone internationale dans le sens sud-nord. Ainsi, ladite barrière a été heurtée après s'être refermée devant le véhicule conduit par M. C qui n'a pas respecté la temporisation. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état des installations auraient constitué un fait ayant mis le contrevenant dans l'impossibilité de prendre les mesures de nature à éviter tout dommage aux installations portuaires, ces faits contreviennent aux dispositions ci-dessus reproduites et constituent une contravention de grande voirie. Sur la réparation : 4. Il résulte des pièces du dossier, notamment de l'état d'acompte du 14 juin 2022 établi pour le compte du GPMM dans le cadre d'un marché de travaux conclu avec l'entreprise Santerne, que le coût des travaux de remise en état des installations endommagées s'élève à la somme de 8 860,50 euros, somme correspondant à l'installation d'une nouvelle barrière et d'un coffret d'asservissement de portail. Ce montant, qui n'a fait l'objet d'aucune actualisation de la part du GPMM, n'est pas contesté par le contrevenant, auquel il n'appartient pas de contester l'opportunité des mesures prises pour réparer les dommages, et qui, alors qu'il a pu discuter de l'étendue des dommages et de leur coût dans le cadre de la présente instance, n'a pas produit en défense pour établir le caractère excessif ou anormal du montant des sommes réclamées. Par suite, il y a lieu de condamner M. C à payer au GPMM la somme précitée de 8 860,50 euros, correspondant à la remise en état des installations portuaires endommagées. Sur l'action publique : 5. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 6. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 7. Eu égard à la matérialité et à la nature de l'infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. C à une amende de 1 000 euros au titre de l'infraction commise. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement au GPMM d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B C est condamné à payer une amende de 1 000 (mille) euros. Article 2 : M. B C est condamné à verser au Grand Port Maritime de Marseille la somme de 8 860,50 euros (huit mille huit cent soixante euros et cinquante centimes) correspondant aux frais de remise en état du domaine public portuaire. Article 3 : M. B C versera au Grand port maritime de Marseille la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé au Grand Port Maritime de Marseille pour notification à M. B C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2207015_20230119
Données disponibles
- Texte intégral