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TA59 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207016_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'ensemble des décisions attaquées :
- le signataire des décisions contestées ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Djohor représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision rejetant la demande d'asile du requérant ne lui a pas été notifiée ; elle indique, par ailleurs, que M. A n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente, de sorte que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est illégale ;
- les observations de M. A, assisté par M. C interprète assermenté en albanais, qui indique vouloir rester en France dès lors qu'il se trouvera, en cas de retour en Albanie, exposé, en raison de ses orientations, à un risque actuel, personnel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ;
- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né le 12 mai 1986, entré, irrégulièrement en France selon ses déclarations, le 7 janvier 2022 a été débouté de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2022. Après avoir été interpellé par les services de police, M. A a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord du 15 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F E, attachée d'administration de l'Etat, adjointe de cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur les décisions en litige, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé. A cet égard, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord a expressément mentionné la durée de présence de M. A sur le territoire français ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence d'une mesure d'éloignement précédente et l'absence de comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, pour ce motif, être écartés.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, entré en France selon ses déclarations le 7 janvier 2022, ne justifie d'aucun lien familial ou amical sur le territoire français. En outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Albanie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident, selon les mentions du procès-verbal d'audition établi par les agents de police le 15 septembre 2022, ses parents et une sœur. Enfin, l'intéressé n'apporte aucune preuve d'une intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Selon l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " en vertu de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour.
8. En l'espèce, il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet, dont les mentions font, conformément aux dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision prise par l'OFPRA le 31 mai 2022 rejetant la demande d'asile de M. A lui a été notifiée le 18 juillet suivant. Par suite, l'intéressé ne bénéficiait, à compter de cette date, du droit de se maintenir en France au titre de l'asile. Le préfet du Nord pouvait ainsi, sans méconnaître les dispositions citées au point 6, prononcer, le 15 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
11. Pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre du requérant, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que M. A, en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français en janvier 2022, s'est soustrait à une mesure d'éloignement précédente. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en défense, que M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement demeurée inexécutée. Dans ces conditions, le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour prise à l'encontre de l'intéressé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 en tant qu'il lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le motif d'annulation retenu dans le présent jugement, qui se borne à prononcer l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle fixe à deux ans la durée de cette interdiction, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. A de revenir sur le territoire français est annulée en tant qu'elle fixe à deux ans la durée de cette interdiction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
C. DLa greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2207016_20220923
Données disponibles
- Texte intégral