TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207016_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Löffler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- il dispose d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 2 décembre 2022 ;
- il est domicilié chez son père qui est titulaire d'un titre de séjour ;
- il bénéficie d'une carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat ;
- il n'a aucune attache au Mali qu'il a dû quitter à la suite de difficultés causées par la première épouse de son père ;
- ses conditions d'existence ne sont pas précaires, il est intégré dans la société française et n'a fait l'objet d'aucunes poursuites pénales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 11 heures le rapport de M. D, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à Mme A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté.
2. En deuxième lieu, M. C, de nationalité malienne, né en 1997, est entré en France le 18 novembre 2018 selon ses déclarations. Il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge sur le territoire. S'il fait valoir que son père, chez lequel il réside, est en situation régulière, une telle circonstance ne lui confère aucun droit au séjour dès lors qu'étant majeur, il constitue désormais une cellule familiale distincte et, au surplus, a vécu séparé de lui avant 2018. De même, les circonstances qu'il bénéficie de l'aide médicale de l'Etat et qu'il ne vivrait pas de manière précaire sont sans incidence sur la légalité de la décision. Le requérant n'établit pas, par ailleurs, ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dès lors, et en l'absence de circonstances exceptionnelles du seul fait qu'il est salarié depuis janvier 2022, l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
3. En troisième lieu, si M. C invoque l'attestation de demande d'asile dont il bénéficierait jusqu'au 2 décembre 2022, celle-ci est caduque dans la mesure où la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours le 22 juin 2022.
4. En quatrième lieu si le requérant invoque des craintes en cas de retour du fait de difficultés causées par la première épouse de son père, ses allégations non circonstanciées ne sont étayées par aucun élément probant. Par suite, le requérant n'établit pas qu'il courrait des risques contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, M. C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022 et, par voie de conséquence, à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M.C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. DLe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207016_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel