TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207017_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 janvier 2022, Mme C A représentée par Me Canadas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l'accord d'un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au visa des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence du signataire de l'acte ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation en droit et en fait ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France munie d'un passeport albanais en cours de validité, le 13 février 2019 et est pacsée à un ressortissant communautaire qui est le père de son enfant mineur ; - elle est de nature à comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; - elle entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle au regard du but poursuivi par ladite mesure ; - elle porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé par les critères posés par l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée car contrairement à ce qu'indique le préfet, elle justifie d'un passeport en cour de validité, d'une adresse et n'a jamais déclaré ne pas vouloir exécuter spontanément la mesure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est disproportionnée dès lors qu'elle aurait pour conséquence de séparer une mère de son enfant mineur pendant une durée d'un an ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son comportement ne constitue nullement une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardivité et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Canadas, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que le recours a été effectué au-delà du délai de 48 heures, mais il est justifié d'un certificat médical expliquant les raisons pour lesquelles la requérante n'a pu prendre contact avec un conseil, qu'elle entretient une relation avec un ressortissant bulgare, qui a un premier enfant dont elle s'occupe, que le couple a un enfant, qui est né le 22 janvier 2020, que cet élément est connu de l'autorité préfectorale, car il est mentionné dans la décision attaquée, sans pour autant en tirer des conséquences au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, que l'arrêté ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que Mme A n'a pas déposé de demande de titre de séjour, qu'elle n'est pas connue des autorités de police, que sa situation ne justifie pas de l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français quand on prend connaissance de sa situation familiale, qu'on a l'impression que la préfecture s'est précipitée pour prendre un refus de délai et par conséquent une interdiction de retour sur le territoire français, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, née le 17 juin 1989 à Tirana (Albanie), a déclaré être entrée en France en 2019. Elle a été interpellée par les services de police le 1er décembre 2022. Le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à Mme A le 2 décembre 2022 à 14 heure 15 en présence d'un interprète en langue albanaise. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Il ressort également des pièces du dossier que la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 7 décembre 2022 à 21 heure 34, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures. Mme A, pour soutenir que sa requête est néanmoins recevable, produit un certificat médical en date du 2 décembre 2022, faisant état de ce qu'elle souffrait d'une lombalgie aigue l'empêchant " de bouger de chez elle " du 2 décembre 2022 au 7 décembre 2022. Toutefois, ce document ne suffit pas à établir qu'elle a été dans l'impossibilité absolue, en raison de son état de santé, de faire parvenir sa requête, y compris par voie dématérialisée, au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme A enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 7 décembre 2022 à 21 heures 34, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive, et doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Canadas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2207017_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel