TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207017_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B E, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable du 15 avril 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 840,84 euros constitué sur la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre le rétablissement de ses droits à l'allocation personnalisée au logement à compter du mois d'août 2021. Il soutient que : - qu'il a séjourné en Tunisie du 1er janvier au 31 juillet 2020 en raison de la fermeture des frontières due à la pandémie de covid 19 ; - une retenue de 1 520,58 euros réalisée en septembre 2019 doit être déduite de l'indu en litige ; - une somme de 501,13 euros que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui verser au titre du mois de septembre 2021, alors qu'il avait transmis l'ensemble des justificatifs nécessaires, doit être déduite de l'indu en litige ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme D, de Mme C et de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. E, était allocataire de revenu de solidarité active depuis janvier 2013. A la suite d'une vérification de sa situation individuelle, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié le solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 840,84 euros le 1er avril 2022. M. E a contesté cette créance par un recours administratif préalable obligatoire le 15 avril 2022. En l'absence de réponse, il demande l'annulation de la décision implicite, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'indu en litige. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active litigieux a pour origine la circonstance que M. E a séjourné en Tunisie 258 jours en 2019 et 215 jours en 2020, soit une période supérieure aux 92 jours prévus par les dispositions précitées, comme l'a révélé l'étude de son passeport lors du contrôle sur place diligenté par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. A cet égard, le rapport d'enquête expose que durant la période du 13 juin 2019 au 5 août 2020, l'allocataire était sans adresse connue auprès des services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. De plus, les cinq dernières déclarations trimestrielles de RSA de l'allocataire, ont été effectuées depuis la Tunisie. Si M. E soutient qu'il est parti en Tunisie pour s'occuper de sa mère souffrante, et qu'il n'a pu rentrer en France entre janvier 2020 et juillet 2020, en raison de l'épidémie de Covid 19, ces circonstances ne sauraient justifier ni la durée des absences révélées par le contrôle de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ni l'absence de signalement de sa présence à l'étranger. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'allocataire ait disposé sur la période considérée d'une résidence stable et effective en France. Dans ces conditions, le conseil départemental était fondé à considérer que M. E n'avait pas respecté l'obligation de résidence prévue par les dispositions précitées, et par suite, à mettre à sa charge l'indu en litige. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que la retenue d'un montant de 1 520, 58 euros dont se prévaut M. E se réfère à un trop-perçu de revenu de solidarité active constitué au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 août 2019, soit une période très largement antérieure à celle de l'indu en litige. De plus, la décision attaquée ne porte que sur le solde d'un indu dont le montant initial s'élevait à 6 893,73 euros. Au vu de ces éléments, M. E n'établit pas que la retenue de 1 520,28 euros opérée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône devrait venir en déduction de l'indu en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°2207017
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2207017_20231218
Données disponibles
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