TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207017_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2022 et 12 juin 2023, la société par actions simplifiée Centre Etiq, représentée par Me Chareyre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des intérêts de retard et de la majoration assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 à hauteur de la somme de 34 015,71 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne justifie pas de la notification régulière de la décision du 29 novembre 2021 rejetant sa réclamation contentieuse du 1er juin 2021 ; - la réclamation contentieuse du 14 février 2022 est recevable, pour avoir été présentée avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle elle a été informée du dégrèvement prononcé concernant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, qui constitue l'évènement motivant la réclamation ; - les intérêts de retard ont été calculés sur le montant total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, soit 163 912 euros, sans déduction du trop-déclaré d'un montant de 75 256 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ; - la majoration de 40% a été appliquée au rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant du précédent contrôle fiscal, d'un montant de 119 480 euros, sans déduction du trop-déclaré d'un montant de 75 256 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ; - la compensation de droits s'opérant globalement pour l'ensemble de la période visée par l'avis de mise en recouvrement, elle est en droit d'en bénéficier. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2023 et 13 février 2024, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision du 29 novembre 2021 rejetant la réclamation contentieuse de la société Centre Etiq lui a été régulièrement notifiée le 6 décembre 2021, lui ouvrant un délai de deux mois pour saisir le juge de l'impôt ; - la réclamation du 14 février 2022 est tardive ; - les moyens soulevés par la société Centre Etiq ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Centre Etiq, qui exerce une activité de fabrication d'étiquettes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, assortis d'intérêts de retard et de majorations. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la réduction des intérêts de retard et de la majoration assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 à hauteur de la somme de 34 015,71 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. () ". Aux termes de l'article R. 196-3 de ce livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". Aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la réclamation contentieuse présentée par la société Centre Etiq le 1er juin 2021 concernant notamment les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ainsi que les intérêts de retard et la majoration correspondants a été rejetée par une décision du 29 novembre 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours. Le pli contenant cette décision a été adressé à l'adresse communiquée par la société requérante et réceptionné, le 6 décembre 2021, par la société Koah auprès de laquelle elle était domiciliée, comme en attestent les mentions portées sur l'accusé de réception produit par l'administration. Si la société Centre Etiq soutient qu'une copie de la décision du 29 novembre 2021 aurait dû être adressée à son mandataire conformément au paragraphe n° 180 de la documentation administrative référencée BOI-CTX-PREA-10-80, ces énonciations, qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale, ne peuvent être utilement invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Dès lors, la décision du 29 novembre 2021 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société requérante. Or, celle-ci n'a pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois à compter de cette date. 5. Il résulte de l'instruction que la société Centre Etiq a présenté, le 16 février 2022, une nouvelle réclamation contentieuse concernant uniquement cette fois les intérêts de retard et la majoration assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Toutefois, l'avis de mise en recouvrement, qui mentionnait l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation, a été notifié à la société requérante le 3 septembre 2018, selon ses propres déclarations. Le délai général de réclamation prévu par les dispositions du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirait, ainsi, le 31 décembre 2020. Si la société Centre Etiq se prévaut des dispositions du c) du même article, il résulte de l'instruction que le dégrèvement prononcé le 26 juin 2018 concernant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, qu'elle présente comme l'évènement motivant sa réclamation, a été porté à sa connaissance au plus tard le 17 avril 2019, date de notification de la décision du 12 avril 2019 rejetant sa première réclamation contentieuse, qui en faisait état, de sorte qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, formuler de réclamation contentieuse au bénéfice de ces dispositions que jusqu'au 31 décembre 2021. Dès lors qu'il est constant que la proposition de rectification du 12 janvier 2018 a été régulièrement notifiée à la société Centre Etiq le 15 janvier suivant, le délai spécial de réclamation ouvert par les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales expirait, lui aussi, à la date du 31 décembre 2021. La réclamation contentieuse présentée par la société requérante le 16 février 2022 était, ainsi, tardive. 6. Il résulte de ce qui précède qu'ainsi que le fait valoir l'administration en défense, la requête de la société Centre Etiq est irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Centre Etiq est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Centre Etiq et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Cente-Est. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2207017_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel