TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207020_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 13 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans de délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée maximum de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, le paiement d'une somme de 1 500 euros, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi : - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit d'être utilement entendu préalablement à l'édiction d'une mesure défavorable ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de la saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de l'intégration sociale et scolaire de la famille sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement nécessaire à son état de santé n'est pas effectivement disponible en Egypte ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - la décision contestée est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des menaces auxquelles il est exposé en cas de retour en Egypte du fait de son engagement dans l'opposition ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - la décision contestée est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision, qui ne permet pas de s'assurer de la prise en compte des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est privée de base légale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Charte européenne des droits fondamentaux, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Cazanave, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que les enfants de M. B sont scolarisés en France depuis cinq ans, que des documents produits n'ont pas été examinés lors de la demande initiale d'asile, qu'il s'agit notamment d'une vidéo citant expressément M. B, que la motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français ne permet pas de déterminer les critères retenus, qu'elle est à tout le moins disproportionnée, - les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux question du magistrat, - le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant égyptien, né le 24 janvier 1983 au Caire (Egypte), a déclaré être entré régulièrement en France le 14 février 2018 accompagné de sa femme et de leurs deux enfants mineurs. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 21 novembre 2018 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 6 mai 2019. Sa demande de réexamen a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 novembre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile les 25 février 2021 et 1er mars 2021. Les demandes d'asiles déposées au nom de ses enfants se sont également vu rejetées. Entre temps, l'intéressé avait présenté une demande de titre de séjour " étranger malade " le 11 juin 2019, et une demande similaire a été déposée par son épouse pour leur fille le 18 juin 2019. Par deux arrêtés du 14 décembre 2021, la préfète du Tarn a rejeté ces demandes d'admission au séjour, a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de pays de renvoi. Par une décision du 21 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les recours formés contre ces arrêtés par M. B et son épouse. M. B a été interpelé le 6 décembre 2022 pour conduite d'un véhicule sans permis. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Tarn a obligé M. B, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée maximum de quarante-cinq jours. Par sa requête, l'intéressé demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi : 3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une audition le 6 décembre 2022 à la suite d'une interpellation pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Le requérant a été interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invité à présenter ses observations sur la possibilité d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendu et à en obtenir l'annulation pour ce motif. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Tarn n'aurait pas examiné de manière sérieuse la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de son article R. 611-2 : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger résidant habituellement en France présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 8. M. B fait valoir qu'il souffre, tant sur le plan physique que mental, de problèmes de santé liés à un rhumatisme inflammatoire associé à une urticaire chronique. Il a déclaré, lors de son audition le 6 décembre 2022 par les services de la police qu'il était atteint d'une maladie auto-immune et avait été reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les certificats médicaux que le requérant produits à la présente instance ait été porté à la connaissance du préfet du Tarn avant l'édiction de la mesure attaquée. D'autre part, il est constant que l'intéressé avait déjà sollicité, le 11 juin 2019, son admission au titre de sa qualité d'" étranger malade " et que sa demande a été rejetée le 14 décembre 2021 après que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait estimé, par un avis du 26 août 2019, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet du Tarn, qui ne disposait pas d'éléments suffisamment précis permettant d'établir que M. B présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'était pas tenu de requérir une nouvelle fois l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un vice de procédure. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il n'a été autorisé à séjourner sur le territoire que le temps de l'examen de sa demande d'asile et de sa demande de titre de séjour " étranger malade ". Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 14 décembre 2021 dont la légalité a été confirmée par une décision du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse le 21 février 2022. Le requérant ne justifie d'aucune autre attache en France que son épouse, également sous le coup d'une mesure d'éloignement, et de leurs enfants. M. B a résidé la majeure partie de sa vie en dehors du territoire national. Enfin, si l'intéressé fait valoir que ses enfants âgés de onze ans et sept ans, sont scolarisés, rien ne permet de supposer qu'ils ne pourraient poursuivre leurs scolarités ailleurs qu'en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En deuxième lieu, il ressort de l'avis susmentionné du 26 août 2019 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait par ailleurs voyager sans risque vers son pays d'origine. Si l'intéressé produit au soutien de ses allégations un nouveau certificat médical en date du 17 mars 2022 établi par le centre hospitalier générale d'Albi, ce seul document, qui se borne à relever que l'état de M. B " mérite des investigations complémentaires à visée diagnostique, une surveillance rapprochée et une prise en charge thérapeutique active ", n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point 8, du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ressort des éléments exposés au point 9, et eu égard, notamment, à l'absence d'élément permettant de conclure à l'impossibilité pour les enfants de M. B de poursuivre leur scolarité hors du territoire, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Le requérant soutient être un opposant politique au régime égyptien et produit à l'appui de ses allégations des extraits vidéos de menaces diffusées sur une chaîne de télévision égyptienne, une attestation sur l'honneur de l'un de ses amis ayant cofondé, avec lui, le mouvement " Révolution à nouveau ", des extraits de conversations d'une messagerie instantanée et d'une attestation de l'organisation arabe des droits humains du Royaume-Unis. Les extraits vidéos et l'attestation de l'organisation arabe des droits humains ont été soumis à l'appréciation successive de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, lesquels ont conclus au rejet de la demande d'asile de M. B, en l'absence d'éléments crédibles et étayés sur la réalité de son engagement politique et des persécutions qu'il soutient avoir subies. Le requérant produit à la présente instance de nouveaux documents, consistant en une attestation sur l'honneur de l'un de ses amis ayant cofondé, avec lui, le mouvement " Révolution à nouveau " et des extraits de messages instantanés reçus par l'intéressé, traduits de l'arabe, respectivement le 31 mars 2022 et le 30 mars 2022. Cependant, ni l'attestation, qui fait état de manière très générale de l'activisme de l'intéressé dans le mouvement populaire égyptien, en qualité de représentant du mouvement " Révolution à nouveau ", ni les messages instantanés, relatant, en termes confus, des persécutions subies par un tiers, ne permettent pas d'attester de la réalité des risques qu'encourrait personnellement M. B en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 18. Pour assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Tarn s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français est relativement récente, près de cinq ans, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 14 décembre 2021 et qu'il n'apporte pas d'élément suffisamment circonstancié démontrant que le centre de ces intérêts se trouverait désormais sur le territoire nationale. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 19. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Cazanave et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef ,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2207020_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel