TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207021_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme A B, représentée par Me Korhili demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte du 7 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de prime d'activité d'un montant de 720, 52 euros constitué sur la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle ne peut pas être l'héritière de M. B car elle est divorcée depuis le 20 septembre 2016.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fédi a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d'activité. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 1 098, 72 euros constitué sur la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. Par une contrainte émise le 7 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de prime d'activité d'un montant de 720, 52 euros. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé de l'indu
2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 227 du code civil : Le mariage se dissout : 1° Par la mort de l'un des époux ; 2° Par le divorce légalement prononcé. ".
4. S'il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité litigieux a pour origine la révision des déclarations trimestrielles de M. B pour l'année 2017 dont Mme B serait l'héritière, toutefois, cette dernière est divorcée de M. B depuis le 8 avril 2015. Dans ces conditions, et faute de mémoire en défense, la requérante ne peut pas être considérée comme l'héritière de M. B. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la contrainte en litige du 7 mai 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la contrainte du 7 mai 2022 doit être annulée.
Sur les frais de l'instance :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 juillet 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Korhili, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement à Me Korhili de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 7 mai 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône réclame à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 720,52 euros constitué sur la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 est annulée.
Article 2 : La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône versera à Me Korhili une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Korhili renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2207021_20240319
Données disponibles
- Texte intégral