TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207022_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de l'autoriser à déposer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté de remise : - a été pris au terme d'une procédure viciée faute de lui avoir délivré l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - méconnaît l'article 12 du même règlement faute de justifier que les autorités suisses lui ont délivré un visa en cours de validité ; - méconnaît les délais prévus par les articles 21 et 22 dudit règlement pour présenter la requête aux fins de prise en charge ainsi que l'article 10-1 du règlement CE 1560/2003 ; - méconnaît les article 3 et 17 du règlement ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste l'ensemble des moyens invoqués. Vu : - l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Mme A, assistée de M. de Klerk, interprète en langue anglaise. La requérante indique qu'elle n'a reçu aucune assistance de sa famille lorsqu'elle s'est séparée de son conjoint après sept ans d'une vie commune très difficile durant laquelle elle a été victime de violences ; qu'elle n'est restée que deux semaines en Suisse où elle ne connaît personne alors qu'elle a commencé à tisser des liens en France où elle a notamment une amie d'origine libanaise et où elle pense qu'il lui sera plus facile de vivre et de travailler. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation et en injonction : 2. Mme A, ressortissante du Kosovo née en 1994, dit être arrivée en France le 15 mai 2022. Elle a formé une demande d'asile auprès de la préfecture du Rhône le 7 juin 2022. Le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile par l'arrêté contesté du 11 octobre 2022. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été remis à M. B A le 7 juin 2022 la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en anglais, langue dans laquelle s'est déroulée l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (). / 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres ". 6. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet justifie de ce que les autorités suisses lui ont délivré le 18 mars 2022 un visa de court séjour valable 90 jours, soit jusqu'au 17 juin 2022. Au demeurant les autorités suisses se sont explicitement reconnues responsables de l'examen de la demande d'asile de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article 12 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que la requête aux fins de prise en charge doit être adressée dans les trois mois à compter de l'introduction de la demande d'asile. Le préfet justifie avoir saisi les autorités suisses le 28 juin 2022 de la demande déposée auprès de ses services le 7 juin précédent, soit dans le délai de trois mois. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10. La requérante indique avoir été victime de violences conjugales dans son pays d'origine et précisait à l'écrit que, seule et vulnérable, elle pourrait se trouver victime de réseaux mafieux en cas de transfert vers la Suisse. Ces circonstances hypothétiques, qu'aucune précision ou pièce ne vient étayer, ne permettent pas de retenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions citées au point 8 ou l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 11. Mme A se prévaut à l'audience des liens personnels tissés en France depuis sa récente arrivée. Cependant, cette circonstance, pour compréhensible qu'elle soit, ne permet pas de retenir qu'en appliquant les critères de compétence édictés par le règlement n° 604/2013 et en n'y dérogeant pas en application de l'article 17 précité, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision de remise aux autorités suisses ne peuvent qu'être rejetées. La présente décision n'appelle aucune mesure d'injonction. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 13. Partie perdante, Mme A ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, A. CLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2207022_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel