TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207023_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022 et un mémoire, enregistré le 6 juin 2022, M. B G A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a introduite au bénéfice de son épouse et de son fils, ensemble la décision implicite née le 22 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour prétendre au regroupement familial ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision de refus implicite du ministre de l'intérieur :
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 juillet 1973, a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de son épouse Mme F de Lima A, née N'Guele le 1er avril 1977 et de son fils G D E, né le 28 août 2013, en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il présentait, en juin 2021, un arriéré de loyer de 1 312,87 euros et que " par conséquent, la garantie tenant à la stabilité de la jouissance du logement est sérieusement compromise par cette dette locative ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 septembre 2021, ensemble la décision implicite née 22 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
S'agissant de l'arrêté du préfet de police du 27 septembre 2021 :
2. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " et aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait la demande [de regroupement familial] est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de son fils, le préfet de police a retenu que le requérant ne justifiait pas disposer d'un logement stable dès lors qu'il présentait un important arriéré de loyer, soit un montant de 1 312,87 euros en juin 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 11 août 2021, le bailleur a proposé à M. A un plan d'apurement de sa dette. Si le requérant ne justifie pas de la signature de ce plan, il fait valoir sans être contesté avoir procédé dès août 2021 puis en septembre 2021, antérieurement à la décision attaquée du préfet de police, à des règlements comme l'atteste la quittance de septembre 2021 produite au dossier. Il justifie également, par la production d'une attestation d'un versement le 2 octobre 2021 et de la quittance de ce même mois qui fait état au 5 octobre 2021 d'un solde nul, avoir totalement soldé sa dette à cette date. Dans ces conditions, en retenant que la stabilité de la jouissance du logement était sérieusement compromise par la dette locative, le préfet de police a entaché sa décision du 27 septembre 2021 d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus implicite du ministre de l'intérieur né le 22 janvier 2022, M. A avait entièrement apuré sa dette locative. Dès lors, le requérant est également fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 septembre 2021 et de la décision implicite du ministre de l'intérieur, née le 22 janvier 2022, rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 27 septembre 2021 refusant à M. A le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et son fils et la décision implicite du ministre de l'intérieur, née le 22 janvier 2022, rejetant son recours hiérarchique sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B G A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La présidente,
J. EVGENASL'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORETLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2207023_20221129
Données disponibles
- Texte intégral