TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207024_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 octobre et 8 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Gharzouli, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure est contraire à la dignité humaine ; - il est victime d'une discrimination et empêché d'accéder au service public ; - le service public dysfonctionne ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Vu la pièce présentée par le préfet de la Moselle le 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, de nationalité angolaise, entré en France en 2012, et qui disposait d'un titre de séjour pluriannuel devant expirer au 12 mars 2021, en a demandé le renouvellement par lettre du 29 décembre 2020. En réponse à une lettre qu'il lui avait adressée au mois de juillet 2022, le préfet de la Moselle, par un courrier du 2 août suivant, lui a fait connaître que la carte de résident ne lui serait pas délivrée, et que l'instruction de sa demande, sur un autre fondement, nécessitait la production de pièces mentionnées sur une liste jointe. Par courrier du 30 septembre 2022, M. A a réitéré sa demande d'une carte de résident. Il conclut par la présente requête à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que la demande de délivrance d'une carte de résident par application de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par le préfet, par le courrier du 2 août 2022 que le requérant produit lui-même. La nouvelle demande présentée le 30 septembre 2022 constitue la simple réitération de celle formulée précédemment. M. A ne peut alors prétendre à la délivrance d'un récépissé qui ferait obstacle à l'exécution de la décision de rejet que lui a opposé le préfet. 5. Par ailleurs, M. A n'établit pas avoir donné suite à la demande de pièces formulée par le préfet dans le même courrier du 2 août 2022, qui auraient permis l'instruction de son dossier sur un fondement distinct de celui évoqué ci-dessus. Il ne peut dès lors soutenir que la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour présenterait un caractère utile. 6. Il suit ce qui précède que les conclusions présentées pour M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 8. La demande de M. A, fondée sur des circonstances inexactes, et sur des moyens contradictoires ou inopérants, présente un caractère purement dilatoire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A ou à son avocate, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle à titre provisoire n'est pas accordée à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de Me Gharzouli est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Gharzouli et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2207024_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA