TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207025_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet et 13 octobre 2022, Mme C A, épouse B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 2018 et que, si elle s'est séparée de son époux, ressortissant français, elle a trouvé un autre logement et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée au Duty Free de l'aéroport d'Orly pour lequel elle a besoin d'un titre de séjour en cours de validité sous peine de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 12 heures. Par une décision du 31 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2024 à 11 heures. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, épouse B, ressortissante béninoise née le 16 mai 1987 à Sakete (Bénin) est entrée en France le 13 juin 2019 et y réside régulièrement depuis en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident de dix ans, sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étrangère mariée depuis au moins trois ans avec un ressortissant français. Par un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne, d'une part, a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie sur le territoire avec son époux alors qu'elle n'alléguait, ni ne justifiait, que ladite communauté de vie aurait été rompue en raison de violences conjugales et familiales et, d'autre part, a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, Mme A doit être regardée comme soutenant qu'elle justifie d'une insertion sociale en France de sorte qu'en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et en obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme A soutient ainsi qu'elle réside habituellement en France depuis 2018 et que, si elle s'est séparée de son époux, ressortissant français, elle a trouvé un autre logement et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée au Duty Free de l'aéroport d'Orly pour lequel elle a besoin d'un titre de séjour en cours de validité sous peine de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle. Toutefois, l'intéressée, qui ne produit qu'une attestation du 21 juillet 2022 de l'association d'insertion sociale et professionnelle " AEF 94 " chargée de son suivi, n'établit pas, par ces seuls éléments, l'intensité de son intégration sur le territoire. En outre, si Mme A soutient qu'elle n'est plus en mesure de retourner au Bénin dès lors que ses attaches se trouvent en France, elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Il suit de là que Mme A n'établit pas que ses liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française, soient suffisamment intenses pour qu'elle soit fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et eu égard à la faible intensité de l'insertion professionnelle de la requérante, laquelle ne se prévaut, sans d'ailleurs l'établir, que d'un contrat à durée indéterminée au Duty Free de l'aéroport d'Orly, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, de sorte que sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghittala-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure L. Bousnane Le président X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2207025_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel